Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 353337, lecture du 28 décembre 2012

Analyse n° 353337
28 décembre 2012
Conseil d'État

N° 353337 353363 353535 353566 353851 354322 354363 354406 354475
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 décembre 2012



26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-

Contribution pour l'aide juridique - Défaut d'acquittement de la contribution - Possibilité pour les juges de constater d'office l'irrecevabilité de la requête sans demande de régularisation préalable - Absence de violation, compte tenu de l'objet de la contribution et de la généralité de l'obligation faite aux avocats de l'acquitter.




Les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative prévoient que les juridictions judiciaires et administratives ne peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique sans invitation à régulariser la requête que dans deux hypothèses : lorsque l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, ou lorsque la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), d'acquitter lui-même la contribution. Eu égard à l'objet de la contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut, dans ces conditions, être relevée d'office par les juridictions judiciaires et administratives sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée. Dès lors, absence de méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).





37-04-04 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice-

Obligation d'acquitter la contribution pour l'aide juridique (art. 1635 bis Q du CGI) - 1) Défaut d'acquittement - Possibilité pour les juges de constater d'office l'irrecevabilité de la requête sans demande de régularisation préalable - Méconnaissance de l'article 6 § 1 de la conv. EDH - Absence, compte tenu de l'objet de la contribution et de la généralité de l'obligation faite aux avocats de l'acquitter - 2) Modalités pratiques d'acquittement de la taxe (acquittement par voie électronique sauf cause extérieure l'empêchant) - Respect prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête - Absence.




1) Les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative prévoient que les juridictions judiciaires et administratives ne peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique sans invitation à régulariser la requête que dans deux hypothèses : lorsque l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, ou lorsque la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), d'acquitter lui-même la contribution. Eu égard à l'objet de la contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut, dans ces conditions, être relevée d'office par les juridictions judiciaires et administratives sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée. Dès lors, absence de méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) L'article 1635 bis Q du CGI impose aux auxiliaires de justice d'acquitter la contribution pour le compte de leurs clients par voie électronique et prévoit que les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. En permettant à un auxiliaire de justice, dans le cas où une cause qui lui est étrangère l'empêche d'acquitter la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, de justifier de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles, l'article 19 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, loin de remettre en cause les modalités de perception prévues par le législateur, assure leur mise en oeuvre effective dans l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du dispositif de paiement électronique, tout en disposant, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, que le respect de ces modalités n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité.





54-01-08-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Droit de timbre-

Contribution pour l'aide juridique - Cas où la contribution est due par l'avocat (art. 1635 bis Q du CGI) - 1) Défaut d'acquittement de la contribution - Possibilité pour les juges de constater d'office l'irrecevabilité de la requête sans demande de régularisation préalable - Méconnaissance de l'article 6 § 1 de la conv. EDH - Absence, compte tenu de l'objet de la contribution et de la généralité de l'obligation faite aux avocats de l'acquitter - 2) Modalités pratiques d'acquittement de la taxe (acquittement par voie électronique sauf cause extérieure l'empêchant) - Respect prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête - Absence.




1) Les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative prévoient que les juridictions judiciaires et administratives ne peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique sans invitation à régulariser la requête que dans deux hypothèses : lorsque l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée, ou lorsque la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI), d'acquitter lui-même la contribution. Eu égard à l'objet de la contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut, dans ces conditions, être relevée d'office par les juridictions judiciaires et administratives sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée. Dès lors, absence de méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). 2) L'article 1635 bis Q du CGI impose aux auxiliaires de justice d'acquitter la contribution pour le compte de leurs clients par voie électronique et prévoit que les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. En permettant à un auxiliaire de justice, dans le cas où une cause qui lui est étrangère l'empêche d'acquitter la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, de justifier de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles, l'article 19 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, loin de remettre en cause les modalités de perception prévues par le législateur, assure leur mise en oeuvre effective dans l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du dispositif de paiement électronique, tout en disposant, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, que le respect de ces modalités n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité.


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