Conseil d'État
N° 342062
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 janvier 2013
01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
Avancement d'échelon d'un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions - Acte inexistant - Absence, dans les circonstances de l'espèce (1) - Acte créateur de droits - Existence.
Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron. La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.
01-01-07 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes inexistants-
Avancement d'échelon d'un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions - Absence, dans les circonstances de l'espèce (1) - Acte créateur de droits - Existence.
Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron. La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.
36-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement-
Avancement d'échelon d'un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions - Acte inexistant - Absence, dans les circonstances de l'espèce (1) - Acte créateur de droits - Existence.
Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron. La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.
(1) Comp., pour un cas d'inexistence d'un acte résultant d'une pure erreur matérielle, CE, 28 décembre 2005, Richevaux, n° 279432, T. p. 694.
N° 342062
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 7 janvier 2013
01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
Avancement d'échelon d'un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions - Acte inexistant - Absence, dans les circonstances de l'espèce (1) - Acte créateur de droits - Existence.
Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron. La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.
01-01-07 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes inexistants-
Avancement d'échelon d'un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions - Absence, dans les circonstances de l'espèce (1) - Acte créateur de droits - Existence.
Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron. La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.
36-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement-
Avancement d'échelon d'un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions - Acte inexistant - Absence, dans les circonstances de l'espèce (1) - Acte créateur de droits - Existence.
Avancement d'échelon concernant un fonctionnaire qui n'aurait pu bénéficier que d'un avancement de chevron. La triple circonstance, que ce fonctionnaire ne détenait pas l'ancienneté permettant légalement son avancement d'échelon, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'avait été saisie, en ce qui le concerne, que d'une proposition d'avancement de chevron et, enfin, que le traitement correspondant à l'échelon auquel il a été promu ne lui avait jamais été versé, ne suffit pas, alors notamment que la saisine de la CAP ne s'imposait légalement que pour les avancements d'échelon et que l'arrêté retiré ainsi que le courrier de notification qui l'accompagnait mentionnent, à plusieurs reprises, que l'intéressé bénéficie d'un avancement d'échelon, à faire regarder l'avancement d'échelon prononcé par l'arrêté en question comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé.
(1) Comp., pour un cas d'inexistence d'un acte résultant d'une pure erreur matérielle, CE, 28 décembre 2005, Richevaux, n° 279432, T. p. 694.