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Ariane Web: Conseil d'État 328230, lecture du 18 janvier 2013

Analyse n° 328230
18 janvier 2013
Conseil d'État

N° 328230 332624
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 janvier 2013



01-04-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-

Tarifs de musées ou monuments nationaux - 1) Principe - Différences tarifaires selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour - Légalité - Conditions - 2) Application en l'espèce - a) Bénéfice de la gratuité pour des jeunes de 18 à 25 ans - Objectif de la mesure - Ancrage des habitudes de fréquentation - Conséquence - Possibilité de limiter la mesure aux jeunes ayant vocation à résider durablement sur le territoire national - Existence - Obligation d'étendre le bénéfice de cette mesure aux étrangers ressortissants résidents réguliers d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE - Existence - b) Délibération tarifaire excluant du bénéfice de la gratuité les résidents de longue durée des Etats membres de l'UE ou de l'EEE en situation régulière - Légalité - Absence - c) Délibération tarifaire n'excluant que les jeunes étrangers hors UE et EEE en situation irrégulière - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence.




1) L'institution d'une différence tarifaire entre les visiteurs des musées et monuments nationaux selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour, laquelle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, implique l'existence soit de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, soit de nécessités d'intérêt général en rapport avec la mission des établissements concernés, comme avec l'objet de la mesure de gratuité mise en oeuvre, permettant de justifier de telles catégories, et à condition que ces différences ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. 2) a) Au regard de la nature du service public dont sont chargés le Centre des monuments nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre et de l'objectif poursuivi par la mesure de gratuité mise en oeuvre, consistant à favoriser l'accès à la culture, au travers des musées et monuments concernés, des usagers qui, en raison de leur âge, ne disposent pas en général des ressources le leur permettant facilement, et afin d'ancrer des habitudes de fréquentation régulière des monuments et des musées, il était loisible à ces établissements de distinguer les personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national, des autres, la gratuité concédée devant avoir pour résultat de rendre durable la fréquentation habituelle des institutions concernées et n'ayant donc nécessairement pas de justification pour les personnes qui ne sont pas appelées à séjourner durablement sur le territoire. En outre, le bénéfice de la gratuité reconnu aux personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national devait, en application du droit de l'Union européenne (UE), et notamment de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), être étendu aux ressortissants de l'UE qui disposent dans un autre pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE) du même droit à un séjour durable. b) Ainsi, une délibération tarifaire limitant aux seules personnes de 18 à 25 ans ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat partie à l'EEE la gratuité d'accès aux monuments dont ils ont la charge et en excluant les résidents de longue durée en situation régulière de ces mêmes Etats, méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003. c) En revanche, ne méconnaissent pas le principe d'égalité des délibérations ouvrant le bénéfice de la gratuité aux personnes de 18 à 25 ans qui sont soit nationaux français, soit ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE, soit titulaires en France d'un visa de longue durée ou d'un titre de séjour, ainsi qu'aux résidents de longue durée dans un Etat membre de l'UE ou de l'EEE : en définissant ainsi les bénéficiaires de la gratuité, les délibérations retiennent des critères objectifs qui sont en rapport direct avec l'objet de la mesure qu'elles instituent et la différence de traitement qui en résulte n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent.





09-07-01 : Arts et lettres- Établissements culturels- Musées-

Tarifs de musées ou monuments nationaux - 1) Principe - Différences tarifaires selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour - Légalité - Conditions - 2) Application en l'espèce - a) Bénéfice de la gratuité pour des jeunes de 18 à 25 ans - Objectif de la mesure - Ancrage des habitudes de fréquentation - Conséquence - Possibilité de limiter la mesure aux jeunes ayant vocation à résider durablement sur le territoire national - Existence - Obligation d'étendre le bénéfice de cette mesure aux étrangers ressortissants résidents réguliers d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE - Existence - b) Délibération tarifaire excluant du bénéfice de la gratuité les résidents de longue durée des Etats membres de l'UE ou de l'EEE en situation régulière - Légalité - Absence - c) Délibération tarifaire n'excluant que les jeunes étrangers hors UE et EEE en situation irrégulière - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence.




1) L'institution d'une différence tarifaire entre les visiteurs des musées et monuments nationaux selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour, laquelle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, implique l'existence soit de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, soit de nécessités d'intérêt général en rapport avec la mission des établissements concernés, comme avec l'objet de la mesure de gratuité mise en oeuvre, permettant de justifier de telles catégories, et à condition que ces différences ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. 2) a) Au regard de la nature du service public dont sont chargés le Centre des monuments nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre et de l'objectif poursuivi par la mesure de gratuité mise en oeuvre, consistant à favoriser l'accès à la culture, au travers des musées et monuments concernés, des usagers qui, en raison de leur âge, ne disposent pas en général des ressources le leur permettant facilement, et afin d'ancrer des habitudes de fréquentation régulière des monuments et des musées, il était loisible à ces établissements de distinguer les personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national, des autres, la gratuité concédée devant avoir pour résultat de rendre durable la fréquentation habituelle des institutions concernées et n'ayant donc nécessairement pas de justification pour les personnes qui ne sont pas appelées à séjourner durablement sur le territoire. En outre, le bénéfice de la gratuité reconnu aux personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national devait, en application du droit de l'Union européenne (UE), et notamment de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), être étendu aux ressortissants de l'UE qui disposent dans un autre pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE) du même droit à un séjour durable. b) Ainsi, une délibération tarifaire limitant aux seules personnes de 18 à 25 ans ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat partie à l'EEE la gratuité d'accès aux monuments dont ils ont la charge et en excluant les résidents de longue durée en situation régulière de ces mêmes Etats, méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003. c) En revanche, ne méconnaissent pas le principe d'égalité des délibérations ouvrant le bénéfice de la gratuité aux personnes de 18 à 25 ans qui sont soit nationaux français, soit ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE, soit titulaires en France d'un visa de longue durée ou d'un titre de séjour, ainsi qu'aux résidents de longue durée dans un Etat membre de l'UE ou de l'EEE : en définissant ainsi les bénéficiaires de la gratuité, les délibérations retiennent des critères objectifs qui sont en rapport direct avec l'objet de la mesure qu'elles instituent et la différence de traitement qui en résulte n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent.





15-05-045 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration-

Tarifs de musées ou monuments nationaux - Bénéfice de la gratuité pour des jeunes de 18 à 25 ans - Possibilité de limiter la mesure aux jeunes ayant vocation à résider durablement sur le territoire national - Existence - Obligation d'étendre le bénéfice de cette mesure aux étrangers ressortissants résidents réguliers d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE - Existence - Délibération tarifaire excluant du bénéfice de la gratuité les résidents de longue durée des Etats membres de l'UE ou de l'EEE en situation régulière - Légalité - Absence.




Pour l'accès aux musées, le bénéfice de la gratuité reconnu aux personnes de 18 à 25 ans qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national doit, en application du droit de l'Union européenne (UE), et notamment de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), être étendu aux ressortissants de l'UE qui disposent dans un autre pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE) du même droit à un séjour durable. Ainsi, une délibération tarifaire limitant aux seules personnes de 18 à 25 ans ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat partie à l'EEE la gratuité d'accès aux monuments dont ils ont la charge et en excluant les résidents de longue durée en situation régulière de ces mêmes Etats, méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Bien au sens de l'article 1P1 - Champ d'application - Tarifs d'un musée ou d'un monument national comprenant un droit d'accès gratuit pour une partie des usagers - Exclusion.




Les tarifs d'un musée ou d'un monument national, y compris lorsqu'ils comprennent un droit d'accès gratuit pour une partie des usagers, même motivé par la poursuite d'un objectif social, ne constituent pas la traduction d'un droit qui pourrait être regardé comme une créance des usagers sur l'Etat dont la privation porterait atteinte au droit de propriété tel qu'il est garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 1P1).





335 : Étrangers-

Tarifs de musées ou monuments nationaux - 1) Principe - Différences tarifaires selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour - Légalité - Conditions - 2) Application en l'espèce - a) Bénéfice de la gratuité pour des jeunes de 18 à 25 ans - Objectif de la mesure - Ancrage des habitudes de fréquentation - Conséquence - Possibilité de limiter la mesure aux jeunes ayant vocation à résider durablement sur le territoire national - Existence - Obligation d'étendre le bénéfice de cette mesure aux étrangers ressortissants résidents réguliers d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE - Existence - b) Délibération tarifaire excluant du bénéfice de la gratuité les résidents de longue durée des Etats membres de l'UE ou de l'EEE en situation régulière - Légalité - Absence - c) Délibération tarifaire n'excluant que les jeunes étrangers hors UE et EEE en situation irrégulière - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence.




1) L'institution d'une différence tarifaire entre les visiteurs des musées et monuments nationaux selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour, laquelle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, implique l'existence soit de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, soit de nécessités d'intérêt général en rapport avec la mission des établissements concernés, comme avec l'objet de la mesure de gratuité mise en oeuvre, permettant de justifier de telles catégories, et à condition que ces différences ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. 2) a) Au regard de la nature du service public dont sont chargés le Centre des monuments nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre et de l'objectif poursuivi par la mesure de gratuité mise en oeuvre, consistant à favoriser l'accès à la culture, au travers des musées et monuments concernés, des usagers qui, en raison de leur âge, ne disposent pas en général des ressources le leur permettant facilement, et afin d'ancrer des habitudes de fréquentation régulière des monuments et des musées, il était loisible à ces établissements de distinguer les personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national, des autres, la gratuité concédée devant avoir pour résultat de rendre durable la fréquentation habituelle des institutions concernées et n'ayant donc nécessairement pas de justification pour les personnes qui ne sont pas appelées à séjourner durablement sur le territoire. En outre, le bénéfice de la gratuité reconnu aux personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national devait, en application du droit de l'Union européenne (UE), et notamment de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), être étendu aux ressortissants de l'UE qui disposent dans un autre pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE) du même droit à un séjour durable. b) Ainsi, une délibération tarifaire limitant aux seules personnes de 18 à 25 ans ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat partie à l'EEE la gratuité d'accès aux monuments dont ils ont la charge et en excluant les résidents de longue durée en situation régulière de ces mêmes Etats, méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003. c) En revanche, ne méconnaissent pas le principe d'égalité des délibérations ouvrant le bénéfice de la gratuité aux personnes de 18 à 25 ans qui sont soit nationaux français, soit ressortissants d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE, soit titulaires en France d'un visa de longue durée ou d'un titre de séjour, ainsi qu'aux résidents de longue durée dans un Etat membre de l'UE ou de l'EEE : en définissant ainsi les bénéficiaires de la gratuité, les délibérations retiennent des critères objectifs qui sont en rapport direct avec l'objet de la mesure qu'elles instituent et la différence de traitement qui en résulte n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent.


Voir aussi