Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 347357, lecture du 30 janvier 2013

Analyse n° 347357
30 janvier 2013
Conseil d'État

N° 347357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 janvier 2013



01-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire-

Autorité de contrôle prudentiel - Procédure disciplinaire - Faculté ouverte au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de proposer une sanction (art. L. 612-38 du CMF dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 octobre 2010) - Simple avis qui ne lie pas la commission des sanctions - Absence de communication de cette proposition de sanction aux personnes poursuivies avant l'audience - Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure - Absence (1).




La faculté ouverte, par les dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, au membre du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure, de proposer une sanction doit être regardée comme celle d'émettre un avis, qui ne lie la commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d'une sanction, ni quant au quantum de celle-ci. Eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant la commission des sanctions ainsi qu'à la possibilité offerte aux personnes poursuivies de s'exprimer en dernier lieu, ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe des droits de la défense n'impliquent que la proposition de sanction formulée lors de l'audience par le membre du collège fasse l'objet d'un rapport et soit communiquée préalablement à l'établissement financier concerné.





13-027 : Capitaux, monnaie, banques- Autorité de contrôle prudentiel-

Pouvoir disciplinaire - 1) Décisions de la commission des sanctions - Décisions administratives - Existence - Recours - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (art. L. 311-4 du CJA) - Recours de plein contentieux - Existence - 2) Décision de publier la sanction - Recours - Elément de la décision de la commission des sanctions qui fait grief aux parties sanctionnées - Recours de plein contentieux - Existence - 3) Faculté ouverte au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de proposer une sanction (art. L. 612-38 du CMF dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 octobre 2010) - Simple avis qui ne lie pas la commission des sanctions - Absence de communication de cette proposition de sanction aux personnes poursuivies avant l'audience - Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure - Absence (1) - 4) Infraction d'un établissement de crédit à une disposition législative ou réglementaire applicable à son activité (ancien art. L. 613-21 du CMF) - Possibilité de prononcer une sanction à l'égard d'une infraction ayant cessé à la date où la commission des sanctions prend sa décision - Existence - Faculté de tenir compte d'éventuelles évolutions intervenues entre la date où des manquements ont été constatés et la date où la commission se prononce - Existence.




1) Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui sont dirigés contre une décision d'une autorité administrative indépendante et non pas d'une juridiction, n'ont ni le caractère de requêtes d'appel, ni celui de pourvois en cassation et ressortissent, en vertu de l'article L. 311-4 du code de justice administrative (CJA), à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Ils présentent le caractère de recours de plein contentieux. 2) Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant décidé d'infliger une sanction et de publier sa décision au registre des décisions de cette Autorité, en application du dernier alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (CMF). La décision de publication constitue un élément de la décision attaquée, qui fait grief aux parties sanctionnées et dont la contestation relève, comme le reste de la décision, du plein contentieux. 3) La faculté ouverte, par les dispositions de l'article L. 612-38 du CMF, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure, de proposer une sanction doit être regardée comme celle d'émettre un avis, qui ne lie la commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d'une sanction, ni quant au quantum de celle-ci. Eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant la commission des sanctions ainsi qu'à la possibilité offerte aux personnes poursuivies de s'exprimer en dernier lieu, ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe des droits de la défense n'impliquent que la proposition de sanction formulée lors de l'audience par le membre du collège fasse l'objet d'un rapport et soit communiquée préalablement à l'établissement financier concerné. 4) L'article L. 613-21 du CMF, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire applicable à son activité, une des sanctions disciplinaires, dont la liste est prévue par ce même article, peut lui être appliquée. Ce texte n'implique en rien qu'une infraction qui aurait cessé à la date où la commission des sanctions prend sa décision ne puisse faire l'objet d'une sanction. En revanche, il est loisible à cette commission de prendre en compte d'éventuelles évolutions intervenues entre la date où des manquements ont été constatés et la date où elle se prononce, comme elle l'a d'ailleurs fait pour prendre la décision litigieuse.





17-05-02-07 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale-

Décisions de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.




Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui sont dirigés contre une décision d'une autorité administrative indépendante et non pas d'une juridiction, n'ont ni le caractère de requêtes d'appel ni celui de pourvois en cassation et ressortissent, en vertu de l'article L. 311-4 du code de justice administrative (CJA), à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.





37-01-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Généralités- Organismes à caractère juridictionnel-

Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel - Absence.




Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel sont dirigés contre des décisions d'une autorité administrative indépendante et non pas d'une juridiction.





52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

Autorité de contrôle prudentiel - Pouvoir disciplinaire - 1) Décisions de la commission des sanctions - Décisions administratives - Existence - Recours - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (art. L. 311-4 du CJA) - Recours de plein contentieux - Existence - 2) Décision de publier la sanction - Recours - Elément de la décision de la commission des sanctions qui fait grief aux parties sanctionnées - Recours de plein contentieux - Existence - 3) Faculté ouverte au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de proposer une sanction (art. L. 612-38 du CMF dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 octobre 2010) - Simple avis qui ne lie pas la commission des sanctions - Absence de communication de cette proposition de sanction aux personnes poursuivies avant l'audience - Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure - Absence (1) - 4) Infraction d'un établissement de crédit à une disposition législative ou réglementaire applicable à son activité (ancien art. L. 613-21 du CMF) - Possibilité de prononcer une sanction à l'égard d'une infraction ayant cessé à la date où la commission des sanctions prend sa décision - Existence - Faculté de tenir compte d'éventuelles évolutions intervenues entre la date où des manquements ont été constatés et la date où la commission se prononce - Existence.




1) Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui sont dirigés contre une décision d'une autorité administrative indépendante et non pas d'une juridiction, n'ont ni le caractère de requêtes d'appel ni celui de pourvois en cassation et ressortissent, en vertu de l'article L. 311-4 du code de justice administrative (CJA), à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Ils présentent le caractère de recours de plein contentieux. 2) Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant décidé d'infliger une sanction et de publier sa décision au registre des décisions de cette Autorité, en application du dernier alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (CMF). La décision de publication constitue un élément de la décision attaquée, qui fait grief aux parties sanctionnées et dont la contestation relève, comme le reste de la décision, du plein contentieux. 3) La faculté ouverte, par les dispositions de l'article L. 612-38 du CMF, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure, de proposer une sanction doit être regardée comme celle d'émettre un avis, qui ne lie la commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d'une sanction, ni quant au quantum de celle-ci. Eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant la commission des sanctions ainsi qu'à la possibilité offerte aux personnes poursuivies de s'exprimer en dernier lieu, ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe des droits de la défense n'impliquent que la proposition de sanction formulée lors de l'audience par le membre du collège fasse l'objet d'un rapport et soit communiquée préalablement à l'établissement financier concerné. 4) L'article L. 613-21 du CMF, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire applicable à son activité, une des sanctions disciplinaires, dont la liste est prévue par ce même article, peut lui être appliquée. Ce texte n'implique en rien qu'une infraction qui aurait cessé à la date où la commission des sanctions prend sa décision ne puisse faire l'objet d'une sanction. En revanche, il est loisible à cette commission de prendre en compte d'éventuelles évolutions intervenues entre la date où des manquements ont été constatés et la date où elle se prononce, comme elle l'a d'ailleurs fait pour prendre la décision litigieuse.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant décidé d'infliger une sanction et de publier sa décision - Décision de publication - Existence.




Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant décidé d'infliger une sanction et de publier sa décision au registre des décisions de cette Autorité, en application du dernier alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier. La décision de publication constitue un élément de la décision attaquée qui fait grief aux parties sanctionnées et est susceptible, comme le reste de la décision, d'un recours de plein contentieux.





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

1) Recours contre les décisions de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel - 2) Recours contre la décision de cette commission de publier la sanction.




1) Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel présentent le caractère de recours de plein contentieux. 2) Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant décidé d'infliger une sanction et de publier sa décision au registre des décisions de cette Autorité, en application du dernier alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier. La décision de publication constitue un élément de la décision attaquée dont la contestation relève, comme le reste de la décision, du plein contentieux.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité-

Autorité de contrôle prudentiel - Procédure disciplinaire - Faculté ouverte au membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de proposer une sanction (art. L. 612-38 du CMF dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 octobre 2010) - Simple avis qui ne lie pas la commission des sanctions - Absence de communication de cette proposition de sanction aux personnes poursuivies avant l'audience - Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure - Absence (1).




La faculté ouverte, par les dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, au membre du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure, de proposer une sanction doit être regardée comme celle d'émettre un avis, qui ne lie la commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d'une sanction, ni quant au quantum de celle-ci. Eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant la commission des sanctions ainsi qu'à la possibilité offerte aux personnes poursuivies de s'exprimer en dernier lieu, ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe des droits de la défense n'impliquent que la proposition de sanction formulée lors de l'audience par le membre du collège fasse l'objet d'un rapport et soit communiquée préalablement à l'établissement financier concerné.





59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Infraction d'un établissement de crédit à une disposition législative ou réglementaire applicable à son activité (ancien art. L. 613-21 du CMF) - Possibilité pour la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel de prononcer une sanction à l'égard d'une infraction ayant cessé à la date où elle prend sa décision - Existence - Faculté de tenir compte d'éventuelles évolutions intervenues entre la date où des manquements ont été constatés et la date où la commission se prononce - Existence.




L'article L. 613-21 du code monétaire et financier (CMF), dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire applicable à son activité, une des sanctions disciplinaires, dont la liste est prévue par ce même article, peut lui être appliquée. Ce texte n'implique en rien qu'une infraction qui aurait cessé à la date où la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel prend sa décision ne puisse faire l'objet d'une sanction. En revanche, il est loisible à cette commission de prendre en compte d'éventuelles évolutions intervenues entre la date où des manquements ont été constatés et la date où elle se prononce, comme elle l'a d'ailleurs fait pour prendre la décision litigieuse.


(1) Rappr., s'agissant de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature, CE, 26 décembre 2012, Jourdan, n° 346320, T. pp. 557-757-828.

Voir aussi