Base de jurisprudence


Analyse n° 342085
13 février 2013
Conseil d'État

N° 342085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 février 2013



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Résultats réalisés en France par des sociétés de personnes françaises dont les associés sont non résidents - Application de la jurisprudence dite " Quality invest " (1) - Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 - Application du iv du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 décembre 2004 - Absence - Application de la clause balai - Absence.




Société civile immobilière qui exerce exclusivement en France son activité de location d'un ensemble immobilier et n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et dont les bénéfices sont dès lors, en application de l'article 8 du code général des impôts, en principe imposables en France entre les mains de ses associés, même non résidents, au prorata de leur participation à son capital. Cette société doit être regardée comme résidente de France au sens de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994. Si le iv du paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention, dans sa rédaction issue de l'article 1 de l'avenant signé le 8 décembre 2004, comporte des stipulations spécifiques relatives aux revenus réalisés ou perçus par des sociétés relevant du régime des sociétés de personnes, ces stipulations ne sont pas applicables aux revenus que l'associé non résident tire de sa participation dans une société de personnes exerçant son activité en France, pour l'octroi des avantages de la convention au titre de l'impôt français. Aucune autre stipulation de cette convention relative aux divers revenus qu'elle mentionne, ni celles du paragraphe 1 de l'article 22 relatif aux revenus non dénommés, ne sont applicables à la quote-part de bénéfices d'une société de personnes française qui revient à un associé non résident. Enfin, aucune stipulation de cette convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de cette quote-part soit réclamé aux associés.





19-01-03-02-025 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Réponse aux observations du contribuable-

Obligation de motivation - Portée - Hypothèse où les observations du contribuable, associé d'une société de personnes, ne portent que sur le bien-fondé des rehaussements des bénéfices de la société de personnes - Absence (2).




S'il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la réponse par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable doit être motivée, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en ne motivant pas sa réponse aux observations du contribuable lorsque ce dernier, associé d'une société de personnes, n'a présenté d'observations que sur le bien-fondé des rehaussements des bénéfices de la société de personnes.





19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-

1) Résultats réalisés en France par des sociétés de personnes françaises dont les associés sont non résidents - Application de la jurisprudence dite " Quality invest " (1) - Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 - Application du iv du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 décembre 2004 - Absence - Application de la clause balai - Absence - 2) Notification de redressements adressée à l'associé de la société de personnes - Observations du contribuable - Réponse de l'administration - Obligation de motivation - Portée - Observations ne portant que sur le bien-fondé des rehaussements des bénéfices de la société de personnes - Absence (2).




1) Société civile immobilière qui exerce exclusivement en France son activité de location d'un ensemble immobilier et n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et dont les bénéfices sont dès lors, en application de l'article 8 du code général des impôts, en principe imposables en France entre les mains de ses associés, même non résidents, au prorata de leur participation à son capital. Cette société doit être regardée comme résidente de France au sens de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994. Si le iv du paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention, dans sa rédaction issue de l'article 1 de l'avenant signé le 8 décembre 2004, comporte des stipulations spécifiques relatives aux revenus réalisés ou perçus par des sociétés relevant du régime des sociétés de personnes, ces stipulations ne sont pas applicables aux revenus que l'associé non résident tire de sa participation dans une société de personnes exerçant son activité en France, pour l'octroi des avantages de la convention au titre de l'impôt français. Aucune autre stipulation de cette convention relative aux divers revenus qu'elle mentionne, ni celles du paragraphe 1 de l'article 22 relatif aux revenus non dénommés, ne sont applicables à la quote-part de bénéfices d'une société de personnes française qui revient à un associé non résident. Enfin, aucune stipulation de cette convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de cette quote-part soit réclamé aux associés. 2) S'il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la réponse par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable doit être motivée, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en ne motivant pas sa réponse aux observations du contribuable lorsque ce dernier, associé d'une société de personnes, n'a présenté d'observations que sur le bien-fondé des rehaussements des bénéfices de la société de personnes.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Mémoire produit en cassation devant le Conseil d'Etat par un avocat aux Conseils ne reprenant, dans l'hypothèse d'un règlement au fond, que certains des moyens soulevés devant les juges du fond - Absence de référence pour le surplus aux autres moyens de première instance et d'appel - Conséquence - Moyens réputés abandonnés.




Lorsque, dans un mémoire produit en cassation devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un requérant ne reprend, dans l'hypothèse d'une annulation de l'arrêt attaqué suivie d'un règlement de l'affaire au fond, que certains des moyens qu'il avait présentés devant les juges du fond, sans se référer pour le surplus à ses autres moyens de première instance et d'appel, il doit être regardé comme ayant implicitement abandonné ces moyens. Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en cas de règlement de l'affaire au fond, de se prononcer sur les seuls moyens ainsi invoqués par le requérant dans le dernier état de ses écritures.





54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Mémoire produit en cassation devant le Conseil d'Etat par un avocat aux Conseils ne reprenant, dans l'hypothèse d'un règlement au fond, que certains des moyens soulevés devant les juges du fond - Absence de référence pour le surplus aux autres moyens de première instance et d'appel - Conséquence - Moyens réputés abandonnés - Existence.




Lorsque, dans un mémoire produit en cassation devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un requérant ne reprend, dans l'hypothèse d'une annulation de l'arrêt attaqué suivie d'un règlement de l'affaire au fond, que certains des moyens qu'il avait présentés devant les juges du fond, sans se référer pour le surplus à ses autres moyens de première instance et d'appel, il doit être regardé comme ayant implicitement abandonné ces moyens. Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en cas de règlement de l'affaire au fond, de se prononcer sur les seuls moyens ainsi invoqués par le requérant dans le dernier état de ses écritures.





54-08-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation-

Mémoire produit en cassation devant le Conseil d'Etat par un avocat aux Conseils ne reprenant, dans l'hypothèse d'un règlement au fond, que certains des moyens soulevés devant les juges du fond - Absence de référence pour le surplus aux autres moyens de première instance et d'appel - Conséquence - Moyens réputés abandonnés.




Lorsque, dans un mémoire produit en cassation devant le Conseil d'Etat par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un requérant ne reprend, dans l'hypothèse d'une annulation de l'arrêt attaqué suivie d'un règlement de l'affaire au fond, que certains des moyens qu'il avait présentés devant les juges du fond, sans se référer pour le surplus à ses autres moyens de première instance et d'appel, il doit être regardé comme ayant implicitement abandonné ces moyens. Dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en cas de règlement de l'affaire au fond, de se prononcer sur les seuls moyens ainsi invoqués par le requérant dans le dernier état de ses écritures.


(1) Cf. CE, Plénière fiscale, 11 juillet 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société Quality Invest, n° 317024, p. 342. (2) Rappr., s'agissant du caractère suffisamment motivé d'une notification de redressements adressée à l'associé d'une société de fait qui comporte une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices réalisés par la société et indique au contribuable le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle il sera personnellement imposé, CE, Section, 8 avril 1994, Touchais, n° 65876, p. 181.