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Ariane Web: Conseil d'État 347049, lecture du 15 février 2013

Analyse n° 347049
15 février 2013
Conseil d'État

N° 347049
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 février 2013



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Subventions accordées par les collectivités territoriales - Loi du 9 décembre 1905 - Octroi par une commune de subventions se rapportant directement aux ostensions septennales et dont il n'est pas soutenu qu'elles respecteraient les conditions posées par la jurisprudence " Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône " (1) - Illégalité - Existence.




Les cérémonies des ostensions septennales revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d'une part, qu'elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire et qu'elles ont aussi un intérêt culturel et économique et, d'autre part, qu'en marge des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique. Par suite, illégalité au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat de délibérations d'un conseil municipal octroyant des subventions dont il n'était pas soutenu qu'elles aient eu un objet et aient été accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par la jurisprudence " Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône " s'agissant de l'octroi d'une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se rapportaient directement à ces cérémonies cultuelles.





135-02-04-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Dépenses-

Octroi par une commune de subventions se rapportant directement aux ostensions septennales et dont il n'est pas soutenu qu'elles respecteraient les conditions posées par la jurisprudence " Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône " (1) - Illégalité au regard de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 - Existence.




Les cérémonies des ostensions septennales revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d'une part, qu'elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire et qu'elles ont aussi un intérêt culturel et économique et, d'autre part, qu'en marge des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique. Par suite, illégalité au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat de délibérations d'un conseil municipal octroyant des subventions dont il n'était pas soutenu qu'elles aient eu un objet et aient été accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par la jurisprudence " Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône " s'agissant de l'octroi d'une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se rapportaient directement à ces cérémonies cultuelles.





21 : Cultes-

1) Ostensions septennales - a) Cérémonies revêtant, en elles-mêmes, un caractère cultuel - Existence, alors même qu'elles ont aussi un intérêt culturel et économique et qu'en marge de ces processions sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique - b) Subventions se rapportant directement à ces cérémonies cultuelles - Subventions dont il n'est pas soutenu qu'elles respecteraient les conditions posées par la jurisprudence " Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône " (1) - Conséquence - Illégalité - Existence - 2) Dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 prohibant les subventions publiques à l'exercice d'un culte - a) Obstacle à l'octroi de subventions à des manifestations culturelles dont l'organisateur a par ailleurs des activités cultuelles ou qui se dérouleraient à l'occasion de célébrations cultuelles - Absence - b) But - Neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes - c) Conséquence - Incompatibilité avec les articles 9 et 14 de la convention EDH au motif qu'il résulterait nécessairement de ces dispositions une discrimination injustifiée entre activités culturelles pour l'accès aux subventions publiques - Absence.




1) a) Les ostensions septennales consistent en la présentation, dans certaines communes du Limousin, par des membres du clergé catholique, de reliques de saints ayant vécu dans la région ou y étant particulièrement honorés qui, après avoir été solennellement reconnues dans les églises, sont portées dans les rues en processions dans leurs châsses et offertes à la vénération des fidèles. Elles se concluent par des eucharisties. Dès lors, de telles cérémonies revêtent, en elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d'une part, qu'elles ont acquis un caractère traditionnel et populaire, qu'elles attirent la population locale ainsi que de nombreux touristes et curieux, et qu'elles ont dès lors aussi un intérêt culturel et économique, et, d'autre part, qu'en marge des processions elles-mêmes, sont organisées des manifestations à caractère culturel ou historique, telles que des concerts, des expositions, des conférences ou des visites de musées. b) Illégalité au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat de délibérations octroyant des subventions dont il n'était pas soutenu qu'elles aient eu un objet et aient été accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par la jurisprudence " Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône " pour l'octroi d'une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se rapportaient directement aux ostensions. 2) a) L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l'occasion de célébrations cultuelles. b) En outre, la prohibition des subventions à l'exercice même d'un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d'un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l'histoire des rapports entre les cultes et l'Etat en France, la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. c) Dès lors, il ne saurait être soutenu que les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne seraient pas compatibles avec les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) au motif qu'il résulterait nécessairement du principe d'interdiction de toute subvention publique aux activités cultuelles une discrimination entre activités culturelles pour l'accès aux subventions publiques, dépourvue de toute justification objective et raisonnable.





26-055-01-09 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Liberté de pensée, de conscience et de religion (art- )-

Dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 prohibant les subventions publiques à l'exercice d'un culte - Obstacle à l'octroi de subventions à des manifestations culturelles dont l'organisateur a par ailleurs des activités cultuelles ou qui se dérouleraient à l'occasion de célébrations cultuelles - Absence - But - Neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes - Conséquence - Incompatibilité avec les articles 9 et 14 de la convention EDH au motif qu'il résulterait nécessairement de ces dispositions une discrimination injustifiée entre activités culturelles pour l'accès aux subventions publiques - Absence.




L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l'occasion de célébrations cultuelles. En outre, la prohibition des subventions à l'exercice même d'un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d'un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l'histoire des rapports entre les cultes et l'Etat en France, la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. Dès lors, il ne saurait être soutenu que les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne seraient pas compatibles avec les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) au motif qu'il résulterait nécessairement du principe d'interdiction de toute subvention publique aux activités cultuelles une discrimination entre activités culturelles pour l'accès aux subventions publiques, dépourvue de toute justification objective et raisonnable.





26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-

Dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 prohibant les subventions publiques à l'exercice d'un culte - Obstacle à l'octroi de subventions à des manifestations culturelles dont l'organisateur a par ailleurs des activités cultuelles ou qui se dérouleraient à l'occasion de célébrations cultuelles - Absence - But - Neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes - Conséquence - Incompatibilité avec les articles 9 et 14 de la convention EDH au motif qu'il résulterait nécessairement de ces dispositions une discrimination injustifiée entre activités culturelles pour l'accès aux subventions publiques - Absence.




L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l'occasion de célébrations cultuelles. En outre, la prohibition des subventions à l'exercice même d'un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d'un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l'histoire des rapports entre les cultes et l'Etat en France, la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. Dès lors, il ne saurait être soutenu que les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne seraient pas compatibles avec les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) au motif qu'il résulterait nécessairement du principe d'interdiction de toute subvention publique aux activités cultuelles une discrimination entre activités culturelles pour l'accès aux subventions publiques, dépourvue de toute justification objective et raisonnable.


(1) Cf. CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et Picquier, n° 308817, p. 392 ; CE, 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône, n° 336462, p. 185. Rappr. CE, 26 novembre 2012, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, n° 344379, p. 390 ; CE, 26 novembre 2012, Communauté des bénédictins de l'abbaye Saint Joseph de Clairval, n° 344284, T. pp. 612-739-872.

Voir aussi