Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 337987, lecture du 22 février 2013

Analyse n° 337987
22 février 2013
Conseil d'État

N° 337987
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 février 2013



26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Documents de la Miviludes - Demande d'annulation du refus de communiquer ces documents - Faculté pour le juge de rejeter cette demande au motif que, compte tenu de la mission de cette autorité, cette communication méconnaîtrait le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sans rechercher si, eu égard au contenu des documents demandés, leur divulgation risquait effectivement de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ni si une communication partielle ou après occultation de certaines informations était possible - Absence (1).




Demande tendant à l'annulation du refus de communication de documents administratifs de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Le juge ne peut rejeter cette demande au motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative d'information du public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent, et de l'intérêt qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la communication de tels documents méconnaîtrait les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sans rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risque de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ni si une communication partielle ou après occultation de certaines informations est, le cas échéant, possible.





26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-

Documents de la Miviludes - Demande d'annulation du refus de communiquer ces documents - Faculté pour le juge de rejeter cette demande au motif que, compte tenu de la mission de cette autorité, cette communication méconnaîtrait le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sans rechercher si, eu égard au contenu des documents demandés, leur divulgation risquait effectivement de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ni si une communication partielle ou après occultation de certaines informations était possible - Absence (1).




Demande tendant à l'annulation du refus de communication de documents administratifs de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Le juge ne peut rejeter cette demande au motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative d'information du public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent, et de l'intérêt qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la communication de tels documents méconnaîtrait les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sans rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risque de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ni si une communication partielle ou après occultation de certaines informations est, le cas échéant, possible.


(1) Rappr. CE, 14 mars 2011, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ comité français des scientologues contre la discrimination, n° 309313, inédite au Recueil.

Voir aussi