Base de jurisprudence


Analyse n° 355155
27 février 2013
Conseil d'État

N° 355155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 février 2013



36-07-11 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires-

Durée du temps de travail effectif dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (décret du 25 août 2000) - Décompte - Congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée - Exclusion (1).




Pour l'application des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, qui fixent la durée du travail effectif à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat et définissent la durée du travail effectif comme " le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ", les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.


(1) Ab. jur., en tant que cette décision prend en compte le temps pendant lequel les agents sont en congé de maladie pour le calcul de la durée du temps de travail effectif, CE, 30 juin 2006, Fédération CFTC santé et sociaux et autres, n° 243766, T. p. 921 sur un autre point.