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Ariane Web: Conseil d'État 340859, lecture du 1 mars 2013

Analyse n° 340859
1 mars 2013
Conseil d'État

N° 340859 340957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 mars 2013



01-03-02-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation non obligatoire-

Procédure consultative ouverte à l'administration comme une simple faculté - Conséquence - Choix de ne pas recourir à cette faculté - Choix relevant de la libre appréciation de l'administration - Conséquence sur la régularité de la procédure suivie - Absence.




Dès lors qu'une procédure consultative préalable à l'édiction d'un acte prévue par des dispositions n'est pas obligatoire, le choix de l'administration de ne pas faire usage de la faculté que ces dispositions lui ouvrent relève de sa libre appréciation et ne saurait entacher d'irrégularité la procédure préalable à l'édiction de cet acte.





15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-

1) Directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Article 6 § 1 prévoyant pour certains projets la consultation d'une autorité nationale compétente en matière d'environnement - Transposition - Loi du 26 octobre 2005 et décret du 30 avril 2009 - Applicabilité à une procédure dans laquelle la demande a été déposée en 2005 - Absence - 2) a) Incidence de l'absence de la consultation d'une telle autorité - Absence, en l'espèce, eu égard à consistance et à la qualité de l'étude d'impact, suffisantes pour assurer l'objectif d'information du public et pour éclairer l'administration - b) Invocabilité des dispositions non précises et inconditionnelles d'une directive à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire - Absence (1).




1) La directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement vise à ce que l'autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu'après une évaluation des incidences notables sur l'environnement, réalisée sur la base d'informations appropriées et prévoit notamment à son article 6 § 1 que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation." La transposition de cette directive a été assurée par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement et par le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement. En l'espèce, la demande à l'origine du litige ayant été déposée en 2005, les règles nationales qui ont été appliquées à la procédure d'autorisation du projet n'organisaient pas la transmission, pour avis, à une autorité compétente en matière d'environnement de l'étude d'impact du projet litigieux, contrairement à ce que prévoit l'article 6 § 1 de la directive du 27 juin 1985, le fait que le décret attaqué a été pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement ne pouvant être regardé comme tenant lieu de l'avis prévu par la directive. 2) a) D'une part, au regard des finalités poursuivies par cette directive, l'étude d'impact relative au projet litigieux était d'une consistance et d'une qualité suffisantes pour assurer l'information complète du public et éclairer l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Dès lors, la circonstance que la procédure d'enquête a été organisée selon des règles ne comportant pas de transmission pour avis à l'autorité prévue à l'article 6 § 1 de la directive est, en l'espèce, restée sans incidence sur la légalité du décret attaqué. b) D'autre part, si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c'est à la condition qu'elles soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. En l'espèce, les dispositions de l'article 6 § 1 de la directive du 27 juin 1985 invoquées à l'encontre du décret attaqué sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaît directement ces dispositions, faute de transmission de l'étude d'impact à l'autorité compétente en matière d'environnement, ne peut qu'être écarté.





15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-

1) Directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - Article 6 § 1 prévoyant pour certains projets la consultation d'une autorité nationale compétente en matière d'environnement - Transposition - Loi du 26 octobre 2005 et décret du 30 avril 2009 - Applicabilité à une procédure dans laquelle la demande a été déposée en 2005 - Absence - 2) a) Incidence de l'absence de la consultation d'une telle autorité - Absence, en l'espèce, eu égard à consistance et à la qualité de l'étude d'impact, suffisantes pour assurer l'objectif d'information du public et pour éclairer l'administration - b) Invocabilité des dispositions non précises et inconditionnelles d'une directive à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire - Absence (1).




1) La directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement vise à ce que l'autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu'après une évaluation des incidences notables sur l'environnement, réalisée sur la base d'informations appropriées et prévoit notamment à son article 6 § 1 que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation." La transposition de cette directive a été assurée par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement et par le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement. En l'espèce, la demande à l'origine du litige ayant été déposée en 2005, les règles nationales qui ont été appliquées à la procédure d'autorisation du projet n'organisaient pas la transmission, pour avis, à une autorité compétente en matière d'environnement de l'étude d'impact du projet litigieux, contrairement à ce que prévoit l'article 6 § 1 de la directive du 27 juin 1985, le fait que le décret attaqué a été pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement ne pouvant être regardé comme tenant lieu de l'avis prévu par la directive. 2) a) D'une part, au regard des finalités poursuivies par cette directive, l'étude d'impact relative au projet litigieux était d'une consistance et d'une qualité suffisantes pour assurer l'information complète du public et éclairer l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Dès lors, la circonstance que la procédure d'enquête a été organisée selon des règles ne comportant pas de transmission pour avis à l'autorité prévue à l'article 6 § 1 de la directive est, en l'espèce, restée sans incidence sur la légalité du décret attaqué. b) D'autre part, si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c'est à la condition qu'elles soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. En l'espèce, les dispositions de l'article 6 § 1 de la directive du 27 juin 1985 invoquées à l'encontre du décret attaqué sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaît directement ces dispositions, faute de transmission de l'étude d'impact à l'autorité compétente en matière d'environnement, ne peut qu'être écarté.





29-03-02 : Energie- Installations nucléaires- Autorisation de création d'une centrale nucléaire-

Opposabilité du règlement d'un PLU au décret autorisant la création d'une centrale nucléaire - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) n'est pas opposable au décret autorisant la création d'une installation nucléaire de base, pris sur le fondement du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, qui relève d'une législation distincte de celle régissant les installations classées pour la protection de l'environnement.





68-01-01-02-015 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Opposabilité du plan-

Opposabilité du règlement d'un PLU au décret autorisant la création d'une centrale nucléaire - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) n'est pas opposable au décret autorisant la création d'une installation nucléaire de base, pris sur le fondement du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, qui relève d'une législation distincte de celle régissant les installations classées pour la protection de l'environnement.


(1) Cf., pour l'invocabilité d'exclusion de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, CE, 8 juillet 1991, Palazzi, n° 95461, p 276. ; CE, Assemblée, 6 février 1998, Tête et Association de sauvegarde de l'Ouest Lyonnais, n°s 138777 147424 147425, p. 30 ; pour l'invocabilité de substitution, CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, p. 408.

Voir aussi