Base de jurisprudence


Analyse n° 347633
20 mars 2013
Conseil d'État

N° 347633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 mars 2013



66-08 : Travail et emploi- Participation des salariés aux fruits de l'expansion et intéressement-

Réserve spéciale de participation des travailleurs - Calcul - Modalités (ancien art. L. 442-1 du code du travail, reprises à l'art. L. 3324-1 de ce code) - Notion d'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé - Impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation régissant ordinairement l'imposition des bénéfices - Existence (1) - Prise en compte, le cas échéant, du montant des crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt dont bénéficie l'entreprise - Absence.




Pour l'application des dispositions de l'ancien article L. 442-1 du code du travail relatives aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation, reprises à l'article L. 3324-1 de ce code, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, par exemple du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits et d'en minorer l'impôt à retenir.


(1) Rappr. CE, Section, 26 janvier 1990, Ministre du budget c/ Société "Socea-Balency" (SOBEA) et Vigneron et autres, n° 60197 60249 66675, p. 17, dont la solution, en tant qu'elle fonde la compétence de la juridiction administrative, a été abandonnée par TC, 11 décembre 2017, Société Esso SAF c/ Ministère de l'action et des comptes publics, n° 4104, A.