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Ariane Web: Conseil d'État 356661, lecture du 20 mars 2013

Analyse n° 356661
20 mars 2013
Conseil d'État

N° 356661 356663 359439 361786 363195
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 mars 2013



54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Conclusions tendant à l'annulation de refus d'inscription de médicaments sur la liste des médicaments remboursables - Inscription intervenue en cours d'instance - Circonstance qu'une telle inscription ait une incidence sur le taux de prise en charge - Absence (sol. impl.).




Conclusions tendant à l'annulation de refus implicites d'inscription de spécialités médicamenteuses sur la liste des médicaments remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Inscriptions intervenues en cours d'instance. Non-lieu, alors même que l'inscription intervenue en cours d'instance conduit à appliquer un taux de prise en charge à un prix contesté.





61-04-01-022 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Prix du médicament-

1) Médicament dit "orphelin" - Prise en compte, dans l'appréciation du prix, des coûts spécifiques à ce type de médicament - Existence - 2) Contestation du prix par l'entreprise exploitant le médicament - Possibilité pour le juge d'ordonner une expertise - Existence, bien qu'il exerce sur ce point un contrôle restreint (1).




1) Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale que, pour fixer le prix de vente au public d'une spécialité, le comité économique des produits de santé tient compte, notamment, de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament et des prix des médicaments à même visée thérapeutique. Toutefois, lorsque le comité est amené à déterminer le prix d'une spécialité reconnue comme médicament orphelin, pour laquelle il n'existe pas de médicament à même visée thérapeutique en France, il doit prendre en considération dans son appréciation du prix de la spécialité, outre les autres critères définis à l'article L. 162-16-4, les coûts spécifiques, tenant notamment aux dépenses de recherche et développement que le laboratoire doit nécessairement exposer pour la mise sur le marché de cette spécialité. 2) Requête par laquelle l'entreprise exploitant des spécialités conteste les prix de vente fixés par le comité économique des produits de santé au motif qu'ils ne lui permettent pas d'atteindre un seuil de rentabilité suffisant pour poursuivre cette exploitation. Bien qu'il n'exerce dans ce domaine qu'un contrôle restreint, le juge de l'excès de pouvoir ordonne, en l'espèce, une expertise tendant à évaluer les charges nécessaires à l'exploitation par l'entreprise des spécialités en cause au regard des volumes de vente prévus.


(1) Rappr., CE, 2 mars 1979, Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (I.N.A.O.) c/ Roussot, n°s 99319 04024, p. 90 (dont la solution a été abandonnée en tant qu'elle limite à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation le contrôle de la délimitation du périmètre d'une appellation d'origine contrôlée par CE, 10 février 2014, Syndicat viticole de Cussac-Fort-Médoc, n° 356113, A).

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