Conseil d'État
N° 357896
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 mars 2013
55-02-035 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Masseurskinésithérapeutes-
Obligation d'inscription au tableau - Champ - Exercice des fonctions de cadre de santé - masseur-kinésithérapeute - Exclusion.
Les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé et du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière n'impliquent pas nécessairement qu'un cadre de santé - masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement public de santé, à accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l'article R. 4321-1 du code de la santé publique. C'est seulement dans le cas où les fonctions effectivement confiées à un cadre de santé par l'établissement qui l'emploie comporteraient l'accomplissement d'actes de masso-kinésithérapie, autrement que de manière purement occasionnelle, qu'il appartiendrait à l'intéressé de demander à être inscrit à un tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
N° 357896
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 mars 2013
55-02-035 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Masseurskinésithérapeutes-
Obligation d'inscription au tableau - Champ - Exercice des fonctions de cadre de santé - masseur-kinésithérapeute - Exclusion.
Les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé et du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière n'impliquent pas nécessairement qu'un cadre de santé - masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement public de santé, à accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l'article R. 4321-1 du code de la santé publique. C'est seulement dans le cas où les fonctions effectivement confiées à un cadre de santé par l'établissement qui l'emploie comporteraient l'accomplissement d'actes de masso-kinésithérapie, autrement que de manière purement occasionnelle, qu'il appartiendrait à l'intéressé de demander à être inscrit à un tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.