Conseil d'État
N° 348089
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 mars 2013
55-03-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins-
Exercice illégal de la médecine - Actes médicaux dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine - Epilation au laser - Inclusion.
Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris par le ministre chargé de la santé publique en application de ces dispositions, que les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire.
61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-
Actes médicaux dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine - Epilation au laser - Inclusion.
Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris par le ministre chargé de la santé publique en application de ces dispositions, que les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire.
N° 348089
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 mars 2013
55-03-01 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Médecins-
Exercice illégal de la médecine - Actes médicaux dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine - Epilation au laser - Inclusion.
Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris par le ministre chargé de la santé publique en application de ces dispositions, que les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire.
61-035 : Santé publique- Professions médicales et auxiliaires médicaux-
Actes médicaux dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine - Epilation au laser - Inclusion.
Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris par le ministre chargé de la santé publique en application de ces dispositions, que les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire.