Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 349741, lecture du 5 avril 2013

Analyse n° 349741
5 avril 2013
Conseil d'État

N° 349741 349742 379743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 avril 2013



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-italienne du 5 octobre 1989 - Imposition des revenus des immeubles (art. 6 et 7) - Principe - Imposition par l'Etat sur le territoire duquel ces immeubles sont situés - Hypothèse dans laquelle les revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable sur le territoire de l'Etat d'imposition - Inclusion dans les résultats de cet établissement et imposition selon la législation interne de cet Etat applicable aux entreprises résidentes dans la même situation.




Il résulte de la combinaison des stipulations des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-italienne signée le 5 octobre 1989, qui ont pour objet de répartir la matière imposable entre la France et l'Italie, que le droit d'imposer les revenus des immeubles est dévolu à l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés, même en l'absence d'établissement stable dans cet Etat. Dans le cas où de tels revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est établi dans l'Etat où sont situés les biens immobiliers en cause et qui exerce une ou plusieurs activités productives de revenus autres que ceux qui proviennent des biens immobiliers, ces derniers sont compris dans les résultats de cet établissement stable et imposés selon la législation interne de cet Etat applicable aux entreprises résidentes dans la même situation.





19-04-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Revenus imposables-

Convention franco-italienne du 5 octobre 1989 - Imposition des revenus des immeubles (art. 6 et 7) - Principe - Imposition par l'Etat sur le territoire duquel ces immeubles sont situés - Hypothèse dans laquelle les revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable sur le territoire de l'Etat d'imposition - Inclusion dans les résultats de cet établissement et imposition selon la législation interne de cet Etat applicable aux entreprises résidentes dans la même situation.




Il résulte de la combinaison des stipulations des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-italienne signée le 5 octobre 1989, qui ont pour objet de répartir la matière imposable entre la France et l'Italie, que le droit d'imposer les revenus des immeubles est dévolu à l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés, même en l'absence d'établissement stable dans cet Etat. Dans le cas où de tels revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est établi dans l'Etat où sont situés les biens immobiliers en cause et qui exerce une ou plusieurs activités productives de revenus autres que ceux qui proviennent des biens immobiliers, ces derniers sont compris dans les résultats de cet établissement stable et imposés selon la législation interne de cet Etat applicable aux entreprises résidentes dans la même situation.





19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Convention franco-italienne du 5 octobre 1989 - Imposition des revenus des immeubles (art. 6 et 7) - Principe - Imposition par l'Etat sur le territoire duquel ces immeubles sont situés - Hypothèse dans laquelle les revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable sur le territoire de l'Etat d'imposition - Inclusion dans les résultats de cet établissement et imposition selon la législation interne de cet Etat applicable aux entreprises résidentes dans la même situation.




Il résulte de la combinaison des stipulations des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-italienne signée le 5 octobre 1989, qui ont pour objet de répartir la matière imposable entre la France et l'Italie, que le droit d'imposer les revenus des immeubles est dévolu à l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés, même en l'absence d'établissement stable dans cet Etat. Dans le cas où de tels revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est établi dans l'Etat où sont situés les biens immobiliers en cause et qui exerce une ou plusieurs activités productives de revenus autres que ceux qui proviennent des biens immobiliers, ces derniers sont compris dans les résultats de cet établissement stable et imposés selon la législation interne de cet Etat applicable aux entreprises résidentes dans la même situation.


Voir aussi