Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 350316, lecture du 5 avril 2013

Analyse n° 350316
5 avril 2013
Conseil d'État

N° 350316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 avril 2013



19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Redevable - Principe - Etablissement assurant le paiement des revenus - Exception - Somme regardée par l'administration comme un revenu distribué - Société ayant procédé à la distribution - Limite - Cas où cette dernière société établit que l'établissement ayant procédé au paiement avait connaissance du caractère de revenu distribué des sommes.




Le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) est, en principe, l'établissement qui assure le paiement des revenus définis aux articles 108 à 117 bis du même code. Toutefois, dans le cas où, à l'issue d'un contrôle, l'administration regarde une somme versée par une société comme un revenu distribué, c'est la société qui a procédé à sa distribution qui doit être regardée comme l'établissement payeur, au sens du 3° de l'article 75 de l'annexe II au CGI, et, par suite, comme le redevable de la retenue à la source, sauf à ce qu'elle établisse que l'établissement qui a procédé, pour son compte, au paiement de la somme en cause avait connaissance de son caractère de revenu distribué.


Voir aussi