Conseil d'État
N° 363738
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 8 avril 2013
24-01-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public-
Article L. 2111-1 du CG3P - Condition d'aménagement indispensable - 1) Portée - Bien faisant déjà l'objet d'un tel aménagement (1) - 2) Entrée en vigueur au 1er juillet 2006 - Conséquence - Dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement spécial, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle suivant laquelle le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique - Déclassement automatique - Absence (2).
1) L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. 2) Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de ce code, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas la condition d'aménagement indispensable fixée depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du CG3P.
24-01-02-025 : Domaine- Domaine public- Régime- Déclassement-
Entrée en vigueur du CG3P - Dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement spécial, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle suivant laquelle le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné, affecté au service public, impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique (1) - Déclassement automatique - Absence (2).
Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du CG3P, lequel exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
(1) Comp., pour la jurisprudence relative aux règles antérieures à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qui concerne la soumission au régime de la domanialité publique d'un bien dont l'aménagement spécial est projeté de manière certaine, mais non encore réalisé, CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, n° 41589, p. 141 ; CE, 1er février 1995, Préfet de la Meuse, n° 127969, T. p. 782. (2) Cf. CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, n° 353915, T. pp. 742-746.
N° 363738
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 8 avril 2013
24-01-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public-
Article L. 2111-1 du CG3P - Condition d'aménagement indispensable - 1) Portée - Bien faisant déjà l'objet d'un tel aménagement (1) - 2) Entrée en vigueur au 1er juillet 2006 - Conséquence - Dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement spécial, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle suivant laquelle le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique - Déclassement automatique - Absence (2).
1) L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. 2) Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de ce code, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas la condition d'aménagement indispensable fixée depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du CG3P.
24-01-02-025 : Domaine- Domaine public- Régime- Déclassement-
Entrée en vigueur du CG3P - Dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement spécial, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle suivant laquelle le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné, affecté au service public, impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique (1) - Déclassement automatique - Absence (2).
Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du CG3P, lequel exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
(1) Comp., pour la jurisprudence relative aux règles antérieures à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qui concerne la soumission au régime de la domanialité publique d'un bien dont l'aménagement spécial est projeté de manière certaine, mais non encore réalisé, CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, n° 41589, p. 141 ; CE, 1er février 1995, Préfet de la Meuse, n° 127969, T. p. 782. (2) Cf. CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, n° 353915, T. pp. 742-746.