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Ariane Web: Conseil d'État 335924, lecture du 17 avril 2013

Analyse n° 335924
17 avril 2013
Conseil d'État

N° 335924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 avril 2013



095-02-06-02-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil- Aides financières-

Demandeur d'asile dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne - 1) Droit de rester en France (art. 7 de la directive du 1er décembre 2005) - Existence (1) - Conséquence - Bénéfice des conditions minimales d'accueil - 2) Droit au bénéfice de l'ATA (art. L. 5423-8 du code du travail) - Existence - 3) Possibilité d'interrompre ce versement - Absence, à défaut de transposition de l'article 16 de la directive du 27 janvier 2003.




1) Si le demandeur d'asile dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat européen, que la France décide de requérir en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, peut se voir refuser l'admission au séjour en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il dispose cependant du droit de rester en France en application des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 septembre 2012 (aff. C-179/11). Il doit dès lors pouvoir accéder aux conditions minimales d'accueil prévues par la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003. 2) Les dispositions de l'article L. 5423-8 du code du travail énumérant les personnes pouvant bénéficier d'une allocation temporaire d'attente (ATA), qui doivent être interprétées à la lumière de la directive du 27 janvier 2003, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'exiger la détention d'un titre de séjour ou d'un récépissé pour le demandeur d'asile dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat, que la France décide de requérir en application du règlement du 18 février 2003. Par suite, ce demandeur a, sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9 du code du travail, droit à l'ATA lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de ressources prévues, jusqu'à ce qu'il ait effectivement été transféré dans l'Etat requis ou, le cas échéant, jusqu'à ce que la France, ayant finalement engagé l'examen de sa demande, se soit prononcée sur celle-ci. 3) Dans l'intervalle, et en l'absence de dispositions nationales prises pour la transposition de l'article 16 de la directive du 27 janvier 2003, le bénéfice de l'allocation ne saurait être interrompu.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Demandeur d'asile dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne - 1) Droit de rester en France (art. 7 de la directive du 1er décembre 2005) - Existence (1) - Conséquence - Bénéfice des conditions minimales d'accueil - 2) Droit au bénéfice de l'ATA (art. L. 5423-8 du code du travail) - Existence - 3) Possibilité d'interrompre ce versement - Absence, à défaut de transposition de l'article 16 de la directive du 27 janvier 2003.




1) Si le demandeur d'asile dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat européen, que la France décide de requérir en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, peut se voir refuser l'admission au séjour en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il dispose cependant du droit de rester en France en application des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 septembre 2012 (aff. C-179/11). Il doit dès lors pouvoir accéder aux conditions minimales d'accueil prévues par la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003. 2) Les dispositions de l'article L. 5423-8 du code du travail énumérant les personnes pouvant bénéficier d'une allocation temporaire d'attente (ATA), qui doivent être interprétées à la lumière de la directive du 27 janvier 2003, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'exiger la détention d'un titre de séjour ou d'un récépissé pour le demandeur d'asile dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat, que la France décide de requérir en application du règlement du 18 février 2003. Par suite, ce demandeur a, sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9 du code du travail, droit à l'ATA lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de ressources prévues, jusqu'à ce qu'il ait effectivement été transféré dans l'Etat requis ou, le cas échéant, jusqu'à ce que la France, ayant finalement engagé l'examen de sa demande, se soit prononcée sur celle-ci. 3) Dans l'intervalle, et en l'absence de dispositions nationales prises pour la transposition de l'article 16 de la directive du 27 janvier 2003, le bénéfice de l'allocation ne saurait être interrompu.


(1) Rappr. CJUE, 27 septembre 2012, Cimade et GISTI contre Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, aff. C-179/11.

Voir aussi