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Ariane Web: Conseil d'État 366058, lecture du 29 avril 2013

Analyse n° 366058
29 avril 2013
Conseil d'État

N° 366058
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 avril 2013



54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-

Juge des référés estimant qu'il n'est pas nécessaire pour lui d'examiner une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite - 1) Juge réputé avoir refusé de transmettre la QPC - Existence - 2) Conséquence - Impossibilité de poser en cassation la même QPC (1).




1) Un juge des référés estimant qu'il n'est pas nécessaire pour lui d'examiner une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite et que la demande de suspension ne pouvait, par suite, qu'être rejetée doit être ainsi réputé avoir refusé de transmettre cette question par son ordonnance. 2) En cassation, le requérant ne peut pas poser de nouveau la même QPC contestant les mêmes dispositions législatives et portant sur la méconnaissance des mêmes dispositions constitutionnelles, par les mêmes moyens, que celle soumise au juge des référés du tribunal administratif.





54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

Juge des référés estimant qu'il n'est pas nécessaire pour lui d'examiner une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite - 1) Juge réputé avoir refusé de transmettre la QPC - Existence - 2) Conséquence - Impossibilité de poser en cassation la même QPC (1).




1) Un juge des référés estimant qu'il n'est pas nécessaire pour lui d'examiner une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite et que la demande de suspension ne pouvait, par suite, qu'être rejetée doit être ainsi réputé avoir refusé de transmettre cette question par son ordonnance. 2) En cassation, le requérant ne peut pas poser de nouveau la même QPC contestant les mêmes dispositions législatives et portant sur la méconnaissance des mêmes dispositions constitutionnelles, par les mêmes moyens, que celle soumise au juge des référés du tribunal administratif.


(1) Cf. CE, 1er février 2011, SARL Prototype Technique Industrie (Prototech), n° 342536, p. 24.

Voir aussi