Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 352655, lecture du 3 juin 2013

Analyse n° 352655
3 juin 2013
Conseil d'État

N° 352655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 juin 2013



01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

Commission de la transparence - Consultation obligatoire en vue de l'inscription de médicaments sur la liste des médicaments remboursables - Obligation légale de publicité des comptes rendus des réunions (art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale) - Obligation prescrite à peine d'irrégularité des décisions rendues au vu des avis de la commission - Absence.




Si l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale impose à la Haute Autorité de santé de rendre publics les comptes rendus des réunions de la commission de la transparence "assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires", cette obligation n'est pas prescrite à peine d'irrégularité des décisions rendues au vu des avis de la commission.





61-11-02 : Santé publique- Organes consultatifs- Haute autorité de la santé-

Commission de la transparence - Obligation légale de publicité des comptes rendus des réunions (art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale) - Obligation prescrite à peine d'irrégularité des décisions rendues au vu des avis de la commission - Absence.




Si l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale impose à la Haute Autorité de santé de rendre publics les comptes rendus des réunions de la commission de la transparence "assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires", cette obligation n'est pas prescrite à peine d'irrégularité des décisions rendues au vu des avis de la commission.





62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-

Remboursement des médicaments - Inscription sur la liste des médicaments remboursables - Appréciation du service médical rendu - Méthode - Possibilité de tenir compte du service médical rendu par d'autres thérapies et médicaments poursuivant la même finalité - Existence.




Il résulte des dispositions du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, applicables à l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ainsi qu'il résulte de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, que, pour apprécier le caractère suffisant du service médical rendu par un médicament sur une indication donnée, en particulier du point de vue de sa place dans la stratégie thérapeutique mais aussi de son efficacité et de ses effets indésirables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent tenir compte du service rendu par d'autres thérapies et médicaments poursuivant la même finalité.


Voir aussi