Base de jurisprudence


Analyse n° 355791
10 juin 2013
Conseil d'État

N° 355791 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 10 juin 2013



01-03-02-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Délais-

1) Délai de convocation des membres d'une commission administrative (art. 9 du décret du 8 juin 2006) (1) - Impossibilité pour le règlement intérieur d'une commission d'y déroger - Existence (1) - 2) Délibération d'une commission administrative lors d'une seconde réunion (faute de quorum lors de la première) dans laquelle le quorum n'est pas atteint - Ordre du jour de la première réunion n'ayant pas été régulièrement établi - Conséquence - Irrégularité de la délibération - 3) Vices ayant affecté la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle - Privation d'une garantie (3) - Existence.




1) Les dispositions du règlement intérieur d'une commission ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, aux termes desquelles : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ". 2) Une délibération d'une commission administrative lors d'une seconde réunion (faute de quorum lors de la première) dans laquelle le quorum n'est pas atteint n'est pas régulière si l'ordre du jour de la première réunion n'avait pas été régulièrement établi. 3) Les vices ayant affecté, préalablement à l'adoption d'un arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, le déroulement de la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, ont conduit à ce que cette commission se prononce sans que la condition de quorum ne soit remplie et alors que le mandat d'un grand nombre de ses membres avait expiré, sur un projet complexe tardivement inscrit à l'ordre du jour et soumis à la commission dans une version différente de celle qui lui avait été précédemment présentée. Ces vices ont été de nature à priver les populations, les collectivités territoriales et les associations de riverains concernées par les modifications de trajectoires des aéronefs, de la garantie que constitue la consultation de cette commission.





44-05-01 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses-

1) Degré de contrôle du juge sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer la circulation aérienne - Contrôle normal (4) - 2) Arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne - Vices ayant affecté la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle - Privation d'une garantie (3) - Existence.




1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer, sur le fondement de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile, la circulation aérienne. 2) Les vices ayant affecté, préalablement à l'adoption d'un arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, le déroulement de la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, ont conduit à ce que cette commission se prononce sans que la condition de quorum ne soit remplie et alors que le mandat d'un grand nombre de ses membres avait expiré, sur un projet complexe tardivement inscrit à l'ordre du jour et soumis à la commission dans une version différente de celle qui lui avait été précédemment présentée. Ces vices ont été de nature à priver les populations, les collectivités territoriales et les associations de riverains concernées par les modifications de trajectoires des aéronefs, de la garantie que constitue la consultation de cette commission.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Appréciation faite par le ministre pour réglementer la circulation aérienne (4).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer, sur le fondement de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile, la circulation aérienne.





65-03-04 : Transports- Transports aériens- Aéroports-

Arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne - 1) Composition du dossier d'enquête publique - 2) Vices ayant affecté la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle - Privation d'une garantie (3) - Existence - 3) Degré de contrôle du juge sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer la circulation aérienne - Contrôle normal (4).




Arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne. 1) Si les dispositions des articles L. 122-1, L. 123-3, et R. 123-6 (I) du code de l'environnement sont rendues applicables en l'espèce par l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, certains des éléments énumérés par l'article R. 123-6 sont dénués de portée utile s'agissant de l'organisation d'une enquête publique préalable à la modification de la circulation aérienne, eu égard à la nature de l'opération considérée. En particulier, la modification de la circulation aérienne ne se traduisant pas par la réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux, le versement au dossier d'une étude ou d'une notice d'impact n'est pas requis en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, non plus que le plan des travaux, l'indication des caractéristiques principales des ouvrages ou l'appréciation sommaire des dépenses. 2) Les vices ayant affecté, préalablement à l'adoption de l'arrêté, le déroulement de la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, ont conduit à ce que cette commission se prononce sans que la condition de quorum ne soit remplie et alors que le mandat d'un grand nombre de ses membres avait expiré, sur un projet complexe tardivement inscrit à l'ordre du jour et soumis à la commission dans une version différente de celle qui lui avait été précédemment présentée. Ces vices ont été de nature à priver les populations, les collectivités territoriales et les associations de riverains concernées par les modifications de trajectoires des aéronefs, de la garantie que constitue la consultation de cette commission. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer, sur le fondement de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile, la circulation aérienne.


(1) Rappr. CE, 21 janvier 2012, Association nationale des psychologues de la petite enfance et autres, n°s 342210 342296, à mentionner aux Tables. (3) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. (4) Ab. jur. sur ce point CE, 18 février 2004, Commune de Savigny-le-Temple, n° 251016, inédite au Recueil.