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Ariane Web: Conseil d'État 360702, lecture du 12 juin 2013

Analyse n° 360702
12 juin 2013
Conseil d'État

N° 360702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 juin 2013



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Charte de l'environnement - Article 7 - Principe de participation du public - Dispositions législatives ayant précisé les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat - Conséquence - Invocabilité directe à l'encontre d'un décret - Absence (1).




Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements public. Par suite, un requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption du décret attaqué, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement.





44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )- Participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement-

Dispositions législatives ayant précisé les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat - Conséquence - Invocabilité directe à l'encontre d'un décret - Absence (1).




Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements public. Par suite, un requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption du décret attaqué, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement.





44-006-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement-

Champ d'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité du 23 novembre 2012 - Décisions réglementaires de l'Etat - Champ limité aux décisions ayant une incidence directe ou significative sur l'environnement - Conséquence - Décret modifiant le périmètre des ICPE soumises à constitution de garanties financières - Exclusion.




Il résulte des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par la décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 du Conseil constitutionnel, que le législateur a entendu ne soumettre à une procédure de participation du public, s'agissant des décisions réglementaires de l'Etat, que les seules décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. En revanche, ne sont pas soumises à une telle obligation les décisions réglementaires de l'Etat ayant une incidence indirecte ou non significative sur l'environnement. Les dispositions d'un décret qui ont pour double objet, d'une part, d'ajouter des catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à la liste des installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation et, d'autre part, d'exempter d'obligation de constitution de garanties financières certaines ICPE exploitées directement par l'Etat, qui ne sauraient être regardées comme ayant un effet direct sur l'environnement, ne sont pas soumises à l'article L. 120-1 dans cette rédaction.





44-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Champ d'application de la législation-

Décret modifiant le périmètre des ICPE soumises à constitution de garanties financières - Soumission au principe de participation du public tel que garanti par l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité du 23 novembre 2012 - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par la décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 du Conseil constitutionnel, que le législateur a entendu ne soumettre à une procédure de participation du public, s'agissant des décisions réglementaires de l'Etat, que les seules décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. En revanche, ne sont pas soumises à une telle obligation les décisions réglementaires de l'Etat ayant une incidence indirecte ou non significative sur l'environnement. Les dispositions d'un décret qui ont pour double objet, d'une part, d'ajouter des catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à la liste des installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation et, d'autre part, d'exempter d'obligation de constitution de garanties financières certaines ICPE exploitées directement par l'Etat, qui ne sauraient être regardées comme ayant un effet direct sur l'environnement, ne sont pas soumises à l'article L. 120-1 dans cette rédaction.


(1) Rappr., sur l'impossibilité d'invoquer directement les dispositions des articles 1, 2 et 6 de la Charte lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en oeuvre, CE, 19 juin 2006, Association eau et rivières de Bretagne, n° 282456, T. pp. 703-956.

Voir aussi