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Ariane Web: Conseil d'État 356862, lecture du 19 juin 2013

Analyse n° 356862
19 juin 2013
Conseil d'État

N° 356862 357277
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juin 2013



28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-

Méconnaissance par un candidat de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection (art. L. 52-1, 1er al.) - Conséquences - Irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin - Existence - Circonstance faisant obstacle au remboursement des dépenses en question - Existence - Circonstance pouvant justifier par elle-même le rejet du compte - Absence (1).




Si la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection résultant du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection, et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection.





28-005-04-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne-

Méconnaissance par un candidat de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection (art. L. 52-1, 1er al.) - Conséquences - Irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin - Existence - Circonstance faisant obstacle au remboursement des dépenses en question - Existence - Circonstance pouvant justifier par elle-même le rejet du compte - Absence.




Si la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection résultant du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection, et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection.





28-005-04-03 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)-

Modifications du code électoral opérées par la loi du 14 avril 2011 - 1) Office du juge de l'élection lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat (art. L. 118-2, 2nd alinéa) - Obligation de fixer, y compris d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat - Existence (2) - 2) Conséquences sur l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 118-3 - Obligation de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par la CNCCFP pour réformer ou rejeter le compte - Existence - 3) Juge de l'élection décidant n'y avoir pas lieu de prononcer l'inéligibilité (art. L. 118-3 du code électoral) - a) Obligation de le déclarer dans le dispositif du jugement - Existence - b) Intérêt du candidat à faire appel - Existence (3) - Circonstance que le juge ne l'aurait pas mentionné dans le dispositif de son jugement - Incidence - Absence.




1) Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, que le législateur a entendu que le juge de l'élection, lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, fixe, au besoin d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a pas statué à bon droit. 2) Il s'ensuit que, lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge, avant de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission. Si le juge de l'élection estime que le compte n'a pas été rejeté à bon droit, il lui appartient alors, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat, sans qu'il puisse toutefois ordonner au candidat de rembourser des sommes qu'il aurait déjà perçues à ce titre. 3) Si le juge de l'élection estime que le compte de campagne a été rejeté à bon droit, ce qui fait alors obstacle à ce que le candidat obtienne le remboursement des dépenses retracées dans son compte, a) il doit le déclarer dans son dispositif ; b) le candidat justifie d'un intérêt lui donnant qualité à relever appel du jugement dans cette mesure, quand bien même le juge de l'élection ne l'aurait finalement pas déclaré inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral, et alors même que le juge aurait méconnu l'obligation énoncée au a) ci-dessus..





28-08 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Modifications du code électoral opérées par la loi du 14 avril 2011 - 1) Office du juge de l'élection lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat (art. L. 118-2, 2nd alinéa) - Obligation de fixer, y compris d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat - Existence (2) - 2) Conséquences sur l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 118-3 - Obligation de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par la CNCCFP pour réformer ou rejeter le compte - Existence - 3) Juge de l'élection décidant n'y avoir pas lieu de prononcer l'inéligibilité (article L. 118-3 du code électoral) - a) Obligation de le déclarer dans le dispositif du jugement - Existence - b) Intérêt du candidat à faire appel - Existence (3) - Circonstance que le juge ne l'aurait pas mentionné dans le dispositif de son jugement - Incidence - Absence.




1) Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, que le législateur a entendu que le juge de l'élection, lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, fixe, au besoin d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a pas statué à bon droit. 2) Il s'ensuit que, lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge, avant de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission. Si le juge de l'élection estime que le compte n'a pas été rejeté à bon droit, il lui appartient alors, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat, sans qu'il puisse toutefois ordonner au candidat de rembourser des sommes qu'il aurait déjà perçues à ce titre. 3) Si le juge de l'élection estime que le compte de campagne a été rejeté à bon droit, ce qui fait alors obstacle à ce que le candidat obtienne le remboursement des dépenses retracées dans son compte, a) il doit le déclarer dans son dispositif ; b) le candidat justifie d'un intérêt lui donnant qualité à relever appel du jugement dans cette mesure, quand bien même le juge de l'élection ne l'aurait finalement pas déclaré inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral, et alors même que le juge aurait méconnu l'obligation énoncée au a) ci-dessus.


(2) Cf. CE, 23 juillet 2012, M. , n° 356623, p. 288. (3) Comp., dans l'état du droit antérieur à cette modification législative, CE, Section, 13 décembre 2002, , n° 243109, p. 457. (1) Cf. CE, Section, 7 mai 1993, et autres (élections régionales de la Réunion) et Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n° 135815 et autres, p. 146 ; CE, Section, 8 juin 2009, Elections municipales de Corbeil-Essonnes, n° 322236 322237, p. 222. Ab. jur. sur ce point CE, 2 mars 2011, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. , n° 341743, inédite au Recueil.

Voir aussi