Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 350166, lecture du 28 juin 2013

Analyse n° 350166
28 juin 2013
Conseil d'État

N° 350166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juin 2013



30-01-02-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel- Questions générales relatives au personnel administratif-

Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, de titularisation ou de refus de titularisation - Obligation de consultation préalable de la CAP nationale - Existence - Obligation de consultation de la CAP académique - Absence.




Si les décisions de titularisation et de refus de titularisation des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie compétent, entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la CAP nationale, elles ne peuvent en revanche être regardées comme relevant des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des CAP du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Par suite, l'avis par lequel un recteur d'académie propose la titularisation ou la non-titularisation d'un personnel de direction stagiaire n'a pas à être précédé de la consultation de la CAP académique.





36-03-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Nominations- Titularisation-

Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, de titularisation ou de refus de titularisation - Obligation de consultation préalable de la CAP nationale - Existence - Obligation de consultation de la CAP académique - Absence.




Si les décisions de titularisation et de refus de titularisation des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie compétent, entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la CAP nationale, elles ne peuvent en revanche être regardées comme relevant des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des CAP du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Par suite, l'avis par lequel un recteur d'académie propose la titularisation ou la non-titularisation d'un personnel de direction stagiaire n'a pas à être précédé de la consultation de la CAP académique.





36-07-05-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Commissions administratives paritaires- Consultation obligatoire-

CAP nationale - Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, de titularisation ou de refus de titularisation.




Les décisions de titularisation et de refus de titularisation des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie compétent, entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la CAP nationale.





36-07-05-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Commissions administratives paritaires- Consultation non obligatoire-

CAP académique - Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, de titularisation ou de refus de titularisation.




Si les décisions de titularisation et de refus de titularisation des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie compétent, entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la CAP nationale, elles ne peuvent en revanche être regardées comme relevant des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des CAP du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Par suite, l'avis par lequel un recteur d'académie propose la titularisation ou la non-titularisation d'un personnel de direction stagiaire n'a pas à être précédé de la consultation de la CAP académique.


Voir aussi