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Ariane Web: Conseil d'État 363118, lecture du 5 juillet 2013

Analyse n° 363118
5 juillet 2013
Conseil d'État

N° 363118 364129 364147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 juillet 2013



19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-

Exonération des soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (1° du 4 de l'art. 261 du CGI) - Actes de médecine et de chirurgie esthétique - 1) Exclusion, lorsqu'ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique - Existence - Conformité aux objectifs des directives 77/388/CEE et 2006/112/CE telles qu'interprétées par la CJUE (1) - Existence - Simple réitération sur ce point de la loi par la décision de rescrit n° 2012/25 - Existence - 2) Soumission du bénéfice de l'exonération à la condition de prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie - Simple explicitation de la loi par la décision de rescrit n° 2012/25 - Existence - Atteinte au principe de neutralité du système commun de TVA - Absence.




1) Il résulte des dispositions du c du 1° du A de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, repris au c du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt Skatteverket c/ PFC Clinic AB du 21 mars 2013, que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but " de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir " des personnes qui, par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des soins à la personne exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il en va différemment lorsque ces actes n'obéissent en aucun cas à une telle finalité. En prévoyant que, lorsqu'ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique, les actes de médecine et de chirurgie esthétique sont assujettis à la TVA, la décision de rescrit n° 2012/25, publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts, se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme aux objectifs des directives ainsi interprétées par la CJUE. 2) En vertu des dispositions combinées des articles L. 6322-1 et R. 6322-1 du code de la santé publique, les actes de chirurgie esthétique, qui n'entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sont des actes qui tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique relèvent des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la prise en charge par l'assurance maladie est subordonnée à l'inscription sur la liste qu'elles prévoient. Cette liste prévoit le remboursement des actes de médecine ou de chirurgie esthétique répondant, pour le patient, à une indication thérapeutique, évaluée le cas échéant sur entente préalable de l'assurance maladie. Dans ces conditions, en l'état de la législation applicable, la décision de rescrit n° 2012/25, en subordonnant le bénéfice de l'exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique à la condition qu'ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie, explicite, sans les méconnaître, pour les actes de chirurgie et de médecine esthétique, la portée des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), lesquelles ne portent pas atteinte au principe de neutralité du système commun de TVA.


(1) Rappr. CJUE, 21 mars 2013, Skatteverket c/ PFC Clinic AB, aff. C-91/12.

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