Base de jurisprudence


Analyse n° 368448
5 juillet 2013
Conseil d'État

N° 368448 368461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 juillet 2013



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

1) Accord-cadre - a) Nécessité d'une information appropriée des candidats sur les critères d'attribution des marchés subséquents dès l'engagement de la procédure d'attribution - Existence - b) Nécessité d'une information sur les conditions de mise en oeuvre des autres critères retenus que celui du prix - Existence - Possibilité, dans le cas d'une pondération des critères, d'exprimer le poids de chacun d'entre eux par une fourchette - Existence - Limites - 2) Application en l'espèce.




1) a) Il résulte des dispositions de l'article 1er (II) et de l'article 76 du code des marchés publics (CMP) que l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de l'accord-cadre, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. b) Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution des marchés subséquents et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant prévisible des marchés concernés. Il lui est loisible, dans l'hypothèse du choix d'une pondération des critères, d'exprimer le poids de chacun d'entre eux par une fourchette, qu'il peut éventuellement préciser lors de la passation de chacun des marchés subséquents. Toutefois, eu égard à l'interdiction pour les parties, édictée par le II de l'article 76 du CMP, d'apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre, l'écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne saurait, en tout état de cause, autoriser l'absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés. 2) En l'espèce, cahier des charges de l'accord-cadre mentionnant quatre critères d'attribution des marchés subséquents, dont les fourchettes de pondération étaient respectivement comprises entre 30 et 100 %, 0 et 70 %, 0 et 50 % et 0 et 30 %. Les indications données aux candidats à l'attribution de l'accord-cadre ne leur permettaient pas de déterminer, pour chaque marché subséquent ou chaque type de marché subséquent, s'il serait attribué sur la base de l'ensemble des critères annoncés, de certains d'entre eux ou du seul critère du prix. Irrégularité de la procédure.