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Ariane Web: Conseil d'État 338803, lecture du 12 juillet 2013

Analyse n° 338803
12 juillet 2013
Conseil d'État

N° 338803 362096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 juillet 2013



01-01-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires-

Circulaire abrogée se bornant à préciser, sans rien y ajouter, les conditions d'application de dispositions réglementaires ayant été abrogées - Conclusions tendant à son annulation - Conclusions devenues sans objet - Non-lieu (1).




La circulaire attaquée, au demeurant abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire, se borne à préciser, sans rien y ajouter, les conditions d'application de dispositions réglementaires qui ont été abrogées. Le recours en annulation dirigé contre cette circulaire est donc devenu sans objet. Non-lieu.





01-09-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes réglementaires-

Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire - Abrogation de l'acte postérieurement à l'introduction du recours - Conséquence - Non-lieu - Existence - Exception - Acte remplacé par des dispositions identiques ou assorties de modifications de pure forme (2) - Espèce - Dispositions de l'article D. 449-1 du CPP en partie reprises dans un décret en Conseil d'Etat mais s'inscrivant dans un cadre juridique profondément modifié - Conséquence - Non-lieu - Existence.




Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. En l'espèce, si certaines dispositions qui figuraient à l'article abrogé D. 449-1 du code de procédure pénale (CPP) sont désormais reprises au point VII de l'article 19 du règlement intérieur annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, ces dispositions s'insèrent dans un cadre juridique profondément modifié, s'agissant d'un dispositif qui relève désormais d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 728 du CPP, et qui repose sur un règlement intérieur type définissant dans leur ensemble les modalités de fonctionnement des établissements pénitentiaires, distinguant les modalités de fonctionnement communes à l'ensemble des établissements pénitentiaires et les dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt, aux maisons centrales, aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées et autorisant, enfin, le chef d'établissement à exercer un pouvoir d'adaptation du règlement type prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement qu'il dirige, après avis des personnels. Non-lieu.





54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

1) Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire - Abrogation de l'acte postérieurement à l'introduction du recours - Conséquence - Non-lieu - Existence - Exception - Acte remplacé par des dispositions identiques ou assorties de modifications de pure forme (2) - Espèce - Dispositions de l'article D. 449-1 du CPP en partie reprises dans un décret en Conseil d'Etat mais s'inscrivant dans un cadre juridique profondément modifié - Conséquence - Non-lieu - Existence - 2) Circulaire abrogée se bornant à préciser, sans rien y ajouter, les conditions d'application de dispositions réglementaires ayant été abrogées - Conclusions tendant à son annulation - Conclusions devenues sans objet - Non-lieu (1).




1) Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. En l'espèce, si certaines dispositions qui figuraient à l'article abrogé D. 449-1 du code de procédure pénale (CPP) sont désormais reprises au point VII de l'article 19 du règlement intérieur annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, ces dispositions s'insèrent dans un cadre juridique profondément modifié, s'agissant d'un dispositif qui relève désormais d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 728 du CPP, et qui repose sur un règlement intérieur type définissant dans leur ensemble les modalités de fonctionnement des établissements pénitentiaires, distinguant les modalités de fonctionnement communes à l'ensemble des établissements pénitentiaires et les dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt, aux maisons centrales, aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées et autorisant, enfin, le chef d'établissement à exercer un pouvoir d'adaptation du règlement type prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement qu'il dirige, après avis des personnels. Non-lieu. 2) La circulaire attaquée, au demeurant abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire, se borne à préciser, sans rien y ajouter, les conditions d'application des dispositions réglementaires qui ont été abrogées. Le recours en annulation dirigé contre cette circulaire est donc devenu sans objet. Non-lieu.


(2) Cf. CE, Section, 5 octobre 2007, Ordre des avocats au barreau d'Evreux, n° 282321, p. 411. (1) Cf. CE, 24 novembre 1989, Ville de Montpellier et autres, n° 93162 et autres, p. 237. Rappr. CE, 18 octobre 2006, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 281086, T. pp. 689-717-1023. Comp. CE, 24 avril 2012, Afane-Jacquart, n° 345301, T. pp. 530-532-924-943-944.

Voir aussi