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Ariane Web: Conseil d'État 357134, lecture du 12 juillet 2013

Analyse n° 357134
12 juillet 2013
Conseil d'État

N° 357134 357135 357136 357137
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 juillet 2013



33-02 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics-

Office public de l'habitat - Introduction d'une instance au nom de l'office (art. R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-18 du CCH) - Président du conseil d'administration - Condition - Autorisation expresse par délibération du conseil d'administration ou par le bureau - Directeur général de l'office - Condition - Autorisation expresse par délibération du conseil d'administration ou par le bureau, sauf urgence ou litige relatif au recouvrement d'une créance - Faculté du président du conseil d'administration ou du directeur général de bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions - Absence.




Il résulte des dispositions du 11° de l'article R. 421-16, de l'article R. 421-17 et de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 du CCH. La même règle s'applique au directeur général de l'office, qui peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau en cas d'urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d'une créance. Il ne résulte pas de ces dispositions que le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions.





38-04-01-005 : Logement- Habitations à loyer modéré- Organismes d'habitation à loyer modéré- Offices publics de l'habitat (régime issu de l'ordonnance du er février )

Introduction d'une instance au nom de l'office (art. R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-18 du CCH) - Président du conseil d'administration - Condition - Autorisation expresse par délibération du conseil d'administration ou par le bureau - Directeur général de l'office - Condition - Autorisation expresse par délibération du conseil d'administration ou par le bureau, sauf urgence ou litige relatif au recouvrement d'une créance - Faculté du président du conseil d'administration ou du directeur général de bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions - Absence.




Il résulte des dispositions du 11° de l'article R. 421-16, de l'article R. 421-17 et de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 du CCH. La même règle s'applique au directeur général de l'office, qui peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau en cas d'urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d'une créance. Il ne résulte pas de ces dispositions que le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions.





54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Rejet par ordonnance des requêtes manifestement irrecevables (art. R. 222-1 du CJA) - Requérant ayant été invité à produire les pièces attestant de la qualité pour agir du signataire de la demande et ayant produit, en réponse, des délibérations dont le président de la formation de jugement a estimé qu'elles n'établissaient pas cette qualité - Obligation de prévenir à nouveau le requérant que sa demande n'était pas régulièrement introduite avant de rejeter celle-ci comme manifestement irrecevable - Absence.




Etablissement public requérant ayant été invité, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), à produire les pièces attestant que le signataire de la demande avait qualité pour agir et ayant produit, en réponse à cette invitation, deux délibérations dont le président de la formation de jugement du tribunal administratif a estimé qu'elles n'établissaient pas la qualité pour agir du représentant de l'établissement. Il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA, dont le second alinéa précise qu'elles ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure que le président de la formation de jugement du tribunal administratif était tenu de prévenir à nouveau le requérant que sa demande n'était pas régulièrement introduite avant de la rejeter comme manifestement irrecevable.





54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-

Office public de l'habitat - Introduction d'une instance au nom de l'office (art. R. 421-16, R. 421-17 et R. 421-18 du CCH) - Président du conseil d'administration - Condition - Autorisation expresse par délibération du conseil d'administration ou par le bureau - Directeur général de l'office - Condition - Autorisation expresse par délibération du conseil d'administration ou par le bureau, sauf urgence ou litige relatif au recouvrement d'une créance - Faculté du président du conseil d'administration ou du directeur général de bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions - Absence.




Il résulte des dispositions du 11° de l'article R. 421-16, de l'article R. 421-17 et de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 du CCH. La même règle s'applique au directeur général de l'office, qui peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau en cas d'urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d'une créance. Il ne résulte pas de ces dispositions que le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Rejet par ordonnance des requêtes manifestement irrecevables (art. R. 222-1 du CJA) - Requérant ayant été invité à produire les pièces attestant de la qualité pour agir du signataire de la demande et ayant produit, en réponse, des délibérations dont le président de la formation de jugement a estimé qu'elles n'établissaient pas cette qualité - Obligation de prévenir à nouveau le requérant que sa demande n'était pas régulièrement introduite avant de rejeter celle-ci comme manifestement irrecevable - Absence.




Etablissement public requérant ayant été invité, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), à produire les pièces attestant que le signataire de la demande avait qualité pour agir et ayant produit, en réponse à cette invitation, deux délibérations dont le président de la formation de jugement du tribunal administratif a estimé qu'elles n'établissaient pas la qualité pour agir du représentant de l'établissement. Il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA, dont le second alinéa précise qu'elles ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure que le président de la formation de jugement du tribunal administratif était tenu de prévenir à nouveau le requérant que sa demande n'était pas régulièrement introduite avant de la rejeter comme manifestement irrecevable.


Voir aussi