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Ariane Web: Conseil d'État 359417, lecture du 17 juillet 2013

Analyse n° 359417
17 juillet 2013
Conseil d'État

N° 359417
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juillet 2013



01-01-05-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes présentant ce caractère-

Fichier intitulé " Système de traitement des infractions constatées " - Décisions relatives à l'effacement de mentions figurant dans ce fichier.




Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de l'article 25 de la même loi, qui modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC), que si les données nominatives figurant dans le " système de traitement des infractions constatées " portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.





17-03-02-005-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes administratifs-

Fichier intitulé " Système de traitement des infractions constatées " - Décisions relatives à l'effacement de mentions figurant dans ce fichier - Mesures d'administration judiciaire - Absence - Actes de gestion administrative du fichier - Existence - Actes susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif - Existence.




Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de l'article 25 de la même loi, qui modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC), que si les données nominatives figurant dans le " système de traitement des infractions constatées " portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.





26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-

Fichier intitulé " Système de traitement des infractions constatées " - Décisions relatives à l'effacement de mentions figurant dans ce fichier - Mesures d'administration judiciaire - Absence - Actes de gestion administrative du fichier - Existence - Actes susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif - Existence.




Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de l'article 25 de la même loi, qui modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC), que si les données nominatives figurant dans le " système de traitement des infractions constatées " portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.





26-07-06 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de traitements-

Fichier intitulé " Système de traitement des infractions constatées " - Décisions relatives à l'effacement de mentions figurant dans ce fichier - Mesures d'administration judiciaire - Absence - Actes de gestion administrative du fichier - Existence - Actes susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif - Existence.




Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de l'article 25 de la même loi, qui modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC), que si les données nominatives figurant dans le " système de traitement des infractions constatées " portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.





37-02-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Fonctionnement-

Fichier intitulé " Système de traitement des infractions constatées " - Décisions relatives à l'effacement de mentions figurant dans ce fichier - Mesures d'administration judiciaire - Absence - Actes de gestion administrative du fichier - Existence - Actes susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif - Existence.




Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de l'article 25 de la même loi, qui modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC), que si les données nominatives figurant dans le " système de traitement des infractions constatées " portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Fichier intitulé " Système de traitement des infractions constatées " - Décisions relatives à l'effacement de mentions figurant dans ce fichier.




Il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, de l'article 25 de la même loi, qui modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC), que si les données nominatives figurant dans le " système de traitement des infractions constatées " portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.


Voir aussi