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Ariane Web: Conseil d'État 359270, lecture du 23 septembre 2013

Analyse n° 359270
23 septembre 2013
Conseil d'État

N° 359270
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 23 septembre 2013



14-02-01-05-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commission nationale d'aménagement commercial-

Décision par laquelle la CNAC retire, à la demande du pétitionnaire, l'autorisation initialement accordée pour un projet et en délivre une nouvelle - Conclusions à fins d'annulation - Portée - Conclusions tendant à l'annulation partielle de la décision, en tant qu'elle autorise le projet, le retrait devenant quant à lui définitif.




Décision par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) retire, à la demande du pétitionnaire, l'autorisation initialement accordée pour un projet et en délivre une nouvelle. Les conclusions d'annulation formées par un tiers à l'encontre de cette décision doivent être regardées comme portant sur la décision seulement en tant qu'elle autorise le projet, le retrait de la première décision devenant quant à lui définitif.





14-02-01-05-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Règles de fond-

Nécessité d'aménagements pour satisfaire aux objectifs fixés en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable - 1) Principe - Conséquence - Autorisation ne pouvant être accordée que si la réalisation de ces aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine (1) - 2) Espèce.




1) Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du même code, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs. Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine. 2) En l'espèce, la Commission nationale s'est fondée, d'une part, sur un courrier du directeur interdépartemental des routes, indiquant que les travaux nécessaires étaient au stade d'études, et, d'autre part, sur un calendrier présenté par le maire de la commune maître d'ouvrage, ne permettant pas d'envisager le début des travaux avant la fin de l'année 2012, et ne comportant aucune garantie sur le financement. Dans ces conditions, la réalisation effective de l'aménagement nécessaire pour l'ouverture de l'équipement commercial litigieux n'était pas suffisamment certaine.





54-07-01-03-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Interprétation de la requête-

Urbanisme commercial - Décision par laquelle la CNAC retire, à la demande du pétitionnaire, l'autorisation initialement accordée pour un projet et en délivre une nouvelle - Conclusions à fins d'annulation - Portée - Conclusions tendant à l'annulation partielle de la décision, en tant qu'elle autorise le projet, le retrait devenant quant à lui définitif.




Décision par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) retire, à la demande du pétitionnaire, l'autorisation initialement accordée pour un projet et en délivre une nouvelle. Les conclusions d'annulation formées par un tiers à l'encontre de cette décision doivent être regardées comme portant sur la décision seulement en tant qu'elle autorise le projet, le retrait de la première décision devenant quant à lui définitif.


(1) Cf. CE, 27 juillet 2012, SAS Sodichar, n° 354436, inédite au Recueil.

Voir aussi