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Ariane Web: Conseil d'État 351065, lecture du 4 octobre 2013

Analyse n° 351065
4 octobre 2013
Conseil d'État

N° 351065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 octobre 2013



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 - Salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus au titre d'un emploi salarié (art. 15) - Notion - Indemnité perçue par un mandataire social en contrepartie de la renonciation à lever des options de souscription d'actions - Exclusion, alors même qu'elle est traitée par la loi fiscale interne comme un élément de rémunération relevant de la catégorie des traitements et salaires (1).




Aux termes de l'article 15 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (?), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat (?) ". Ces stipulations doivent être comprises conformément au principe d'interprétation posé au 2 de l'article 2 de cette convention aux termes duquel : " Pour l'application des dispositions de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte exige une interprétation différente ". L'indemnité perçue par un mandataire social en contrepartie de la renonciation à lever des options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, qui constitue un complément de rémunération attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social, ne peut être regardée, alors même qu'elle est traitée par la loi fiscale interne comme un élément de rémunération relevant de la catégorie des traitements et salaires, comme une rémunération reçue " au titre d'un emploi salarié " au sens de l'article 15 de la convention.





19-04-02-07 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères-

Options de souscription d'actions (art. L. 225-177 et s. du code de commerce) - 1) Gain retiré de l'exercice du droit d'option - Imposition dans la catégorie des traitements et salaires - Existence, quelle que soit la catégorie des revenus du bénéficiaire (art. 80 bis du CGI) - 2) Indemnité versée à un mandataire social en contrepartie de la renonciation à son droit d'option - a) Régime fiscal - Complément de rémunération attribué à raison des fonctions de mandataire social imposable dans la catégorie des traitements et salaires - Existence, alors même que ces fonctions ne correspondent pas à un travail salarié (2) - b) Qualification au regard de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 - Assimilation à une rémunération reçue " au titre d'un emploi salarié " au sens de l'article 15 de la convention - Absence (1).




1) Les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, visent à récompenser et à fidéliser leurs bénéficiaires, qu'ils soient mandataires sociaux ou salariés, en leur offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions. L'exercice du droit d'option entraîne, quelle que soit la catégorie dont relèvent les revenus de son bénéficiaire, une imposition dans la catégorie des traitements et salaires par application de l'article 80 bis du code général des impôts (CGI). 2) a) Lorsque le bénéficiaire de l'option consent à ne pas exercer ce droit, l'indemnité qui lui est versée en contrepartie de la renonciation à cet avantage potentiel n'a le caractère ni d'une opération en capital, ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel. En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, une telle indemnité doit être regardée, lorsqu'elle est versée à un mandataire social, comme un complément de rémunération attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social, alors même qu'elles ne correspondent pas à un travail salarié, imposable dans la catégorie des traitements et salaires. b) Aux termes de l'article 15 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (?), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat (?) ". Ces stipulations doivent être comprises conformément au principe d'interprétation posé au 2 de l'article 2 de la même convention aux termes duquel : " Pour l'application des dispositions de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte exige une interprétation différente ". L'indemnité perçue par un mandataire social en contrepartie de la renonciation à lever des options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi du 24 juillet 1966, qui constitue un complément de rémunération attribué à raison des fonctions exercées au titre du mandat social, ne peut être regardée, alors même qu'elle est traitée par la loi fiscale interne comme un élément de rémunération relevant de la catégorie des traitements et salaires, comme une rémunération reçue " au titre d'un emploi salarié " au sens de l'article 15 de la convention.


(2) Rappr., pour le cas d'un salarié, CE, 23 juillet 2010, , n° 313445, T. p. 751. (1) Rappr. CE, 13 octobre 1999, Ministre de l'économie et des finances c/ S.A. Banque française de l'Orient, n° 190083, T. pp. 732-764.

Voir aussi