Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 359219, lecture du 10 octobre 2013

Analyse n° 359219
10 octobre 2013
Conseil d'État

N° 359219
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 octobre 2013



01-015-03-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Corps de la Constitution-

Prise en compte du critère du sexe dans l'accès aux responsabilités professionnelles - 1) Avant l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 - Principe constitutionnel d'égalité - Portée - Interdiction, sauf dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune (1) - 2) Après l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle - a) Combinaison du principe d'égalité et de l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales - b) Compétence exclusive du législateur pour adopter les règles destinées à favoriser cet égal accès - Existence - Compétence du pouvoir réglementaire pour prendre les dispositions d'application - Existence (2) - 3) Conséquences en l'espèce - Statuts types des fédérations sportives imposant le respect d'une certaine proportion entre hommes et femmes au sein de leurs instances dirigeantes, issus du décret du 7 janvier 2004 et dont l'abrogation a été refusée en 2012 - a) Illégalité dès l'origine en raison de la méconnaissance du principe d'égalité - b) Illégalité à la date du refus d'abrogation en l'absence de dispositions législatives fixant des règles favorisant l'égal accès au sein de ces instances.




1) Si le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités, il interdit, réserve faite de dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune. Ainsi, avant l'adoption de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, le principe constitutionnel d'égalité excluait que la composition des organes dirigeants des personnes morales de droit privé, comme les fédérations sportives, soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes appelées à y siéger 2) a) Le second alinéa ajouté à l'article 1er de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a pour objet de combiner ce principe, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, et l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. b) Il résulte également de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1er de la Constitution. Il appartient seulement au Premier ministre, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13, de prendre les dispositions d'application de ces mesures législatives. 3) a) Les dispositions du point 2.2.2.2.1 des statuts types des fédérations sportives agréées, issues du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, ne se bornent pas à fixer un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des fédérations agréées, mais imposent le respect d'une proportion déterminée entre les hommes et les femmes au sein de ces instances, précisément fixée en proportion du nombre de licenciés de chaque sexe. Ces dispositions étaient ainsi contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi à la date à laquelle elles ont été édictées. b) En l'absence de toute disposition législative applicable aux fédérations sportives agréées, fixant les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de ces fédérations, les dispositions du second alinéa de l'article 1er de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne peuvent, par elles-mêmes, avoir eu pour effet de rendre légales les dispositions de ce même point 2.2.2.2.1.





01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement-

Prise en compte du critère du sexe dans l'accès aux responsabilités professionnelles - 1) Avant l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 - Principe constitutionnel d'égalité - Portée - Interdiction, sauf dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune (1) - 2) Après l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle - a) Combinaison du principe d'égalité et de l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales - b) Compétence exclusive du législateur pour adopter les règles destinées à favoriser cet égal accès - Existence - Compétence du pouvoir réglementaire pour prendre les dispositions d'application - Existence (2) - 3) Conséquences en l'espèce - Statuts types des fédérations sportives imposant le respect d'une certaine proportion entre hommes et femmes au sein de leurs instances dirigeantes, issus du décret du 7 janvier 2004 et dont l'abrogation a été refusée en 2012 - a) Illégalité dès l'origine en raison de la méconnaissance du principe d'égalité - b) Illégalité à la date du refus d'abrogation en l'absence de dispositions législatives fixant des règles favorisant l'égal accès au sein de ces instances.




1) Si le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités, il interdit, réserve faite de dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune. Ainsi, avant l'adoption de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, le principe constitutionnel d'égalité excluait que la composition des organes dirigeants des personnes morales de droit privé, comme les fédérations sportives, soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes appelées à y siéger 2) a) Le second alinéa ajouté à l'article 1er de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a pour objet de combiner ce principe, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, et l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. b) Il résulte également de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1er de la Constitution. Il appartient seulement au Premier ministre, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13, de prendre les dispositions d'application de ces mesures législatives. 3) a) Les dispositions du point 2.2.2.2.1 des statuts types des fédérations sportives agréées, issues du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, ne se bornent pas à fixer un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des fédérations agréées, mais imposent le respect d'une proportion déterminée entre les hommes et les femmes au sein de ces instances, précisément fixée en proportion du nombre de licenciés de chaque sexe. Ces dispositions étaient ainsi contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi à la date à laquelle elles ont été édictées. b) En l'absence de toute disposition législative applicable aux fédérations sportives agréées, fixant les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de ces fédérations, les dispositions du second alinéa de l'article 1er de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne peuvent, par elles-mêmes, avoir eu pour effet de rendre légales les dispositions de ce même point 2.2.2.2.1.





01-04-03-07-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Obligation d'abroger un règlement illégal-

Obligation d'abroger un règlement illégal (5) - Cas particulier - Cas où l'illégalité du règlement a cessé à la date à laquelle l'administration se prononce - Absence d'obligation.




L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Toutefois, cette autorité ne saurait être tenue d'accueillir une telle demande dans le cas où l'illégalité du règlement a cessé, en raison d'un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce.





01-09-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes réglementaires-

Obligation d'abroger un règlement illégal (5) - Cas particulier - Cas où l'illégalité du règlement a cessé à la date à laquelle l'administration se prononce - Absence d'obligation.




L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Toutefois, cette autorité ne saurait être tenue d'accueillir une telle demande dans le cas où l'illégalité du règlement a cessé, en raison d'un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce.


(5) Cf. CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44. (2) Cf. CE, Assemblée, 7 mai 2013, Fédération CFTC de l'agriculture, n° 362280, p. 119. (1) Rappr. Cons. const., 16 mars 2006, n° 2006-533 DC.

Voir aussi