Base de jurisprudence


Analyse n° 346569
29 octobre 2013
Conseil d'État

N° 346569
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 29 octobre 2013



37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Nomination-

Avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination d'un magistrat du siège proposée par le ministre de la justice (art. 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Caractère d'acte faisant grief - Existence (1).




L'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature sur la nomination d'un magistrat du siège proposée par le ministre de la justice, qui fait obstacle à ce que le Président de la République prononce cette nomination et n'implique pas nécessairement qu'il prenne un décret pour en tirer les conséquences, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir.





54-01-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-

Avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination d'un magistrat du siège proposée par le ministre de la justice (art. 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) (1).




L'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature sur la nomination d'un magistrat du siège proposée par le ministre de la justice, qui fait obstacle à ce que le Président de la République prononce cette nomination et n'implique pas nécessairement qu'il prenne un décret pour en tirer les conséquences, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir.





54-04-01 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge-

Excès de pouvoir - Formation de la conviction du juge - Mise en oeuvre des pouvoirs d'instruction du juge (3) - Possibilité d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les motifs de sa décision - Existence, même en l'absence de texte prévoyant une obligation de motivation de la décision (4).




Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente qu'elle lui fasse connaître, alors même qu'elle ne serait soumise par aucun texte à une obligation de motivation, les raisons de fait et de droit qui l'ont conduite à prendre la décision attaquée.


(1) Ab. jur., dans le cas d'un avis négatif, CE, 22 janvier 2003, Pezzati, n°s 225069 230523, T. pp. 848-897. Rappr. Section, 30 décembre 2003, Mme Mocko, n°243943, p. 535. (3) Cf. CE, 26 novembre 2012, Mme Cordière, n° 354108, à publier au Recueil. (4) Cf. CE, Section, 26 janvier 1968, Société "Maison Genestal", n° 69765, p. 62.