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Ariane Web: Conseil d'État 371233, lecture du 29 octobre 2013

Analyse n° 371233
29 octobre 2013
Conseil d'État

N° 371233
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 29 octobre 2013



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Rejet des offres anormalement basses (art. 55 du CMP) - 1) Obligation pour le pouvoir adjudicateur de solliciter préalablement du candidat toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé - Existence - Obligation de lui poser, à ce titre, des questions spécifiques - Absence - 2) Contrôle du juge du référé précontractuel de la décision de rejeter l'offre pour ce motif - Contrôle restreint (1) - 3) Obligation de motivation de la décision de rejet - Défaut - Manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence invocable devant le juge du référé précontractuel - Existence - Limite - Cas où les motifs de la décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et où le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.




1) Il résulte des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics (CMP) que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. 2) Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme anormalement basse en application de l'article 55 du code des marchés publics. 3) L'exigence de motivation de la décision rejetant une offre comme anormalement basse, posée par l'article 55, a, notamment, pour objet de permettre à l'auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n'est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.





39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Rejet par le pouvoir adjudicateur d'une offre anormalement basse (art. 55 du CMP) - 1) Contrôle du juge du référé précontractuel - Contrôle restreint (1) - 2) Obligation de motivation de la décision de rejet - Défaut - Manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence invocable devant le juge du référé précontractuel - Existence - Limite - Cas où les motifs de la décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et où le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.




1) Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme anormalement basse en application de l'article 55 du code des marchés publics (CMP). 2) L'exigence de motivation de la décision rejetant une offre comme anormalement basse, posée par l'article 55, a, notamment, pour objet de permettre à l'auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n'est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.


(1) Cf., sur l'existence d'un tel degré de contrôle par le juge de plein contentieux du référé précontractuel, CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737, T. p. 849. Rappr., sur le contrôle restreint exercé sur le refus du pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme anormalement basse, CE, 1er mars 2012, Département de la Corse du Sud, n° 354159, p. 65 ; sur le contrôle restreint exercé en excès de pouvoir sur la décision de la personne publique d'écarter une offre anormalement basse, CE, 15 avril 1996, Commune de Poindimie, n° 133171, inédite au Recueil ; CE, 29 janvier 2003, Département d'Ille-et-Vilaine, n° 208096, inédite au Recueil.

Voir aussi