Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 355030, lecture du 6 novembre 2013

Analyse n° 355030
6 novembre 2013
Conseil d'État

N° 355030 355031 355032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2013



54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Indemnisation des dommages causés par les actes médicaux - Cas où la victime attaque l'ONIAM devant le juge, alors que seule la responsabilité d'un établissement de santé peut être engagée - Obligation pour le juge de rediriger les conclusions de la victime - Existence - Conditions.




Lorsque, dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue aux articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, des conclusions présentées par la victime contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées comme dirigées contre ce dernier, qu'il appartient dès lors au juge de mettre en cause.





60-02-01-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux-

Action en justice contre l'ONIAM introduite par la victime de dommages causés par un acte médical - 1) Possibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'ONIAM en l'absence d'offre d'indemnisation ou d'acceptation de l'offre faite dans le cadre du règlement amiable (art. L. 1142-20 du CSP) - Applicabilité aux dommages ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale - Existence - Applicabilité aux dommages engageant la responsabilité d'un établissement - Absence - 2) Obligation, pour le juge, de rediriger les conclusions dirigées à tort contre l'ONIAM - Existence - Conditions.




1) Lorsque, en l'absence de présentation d'une offre de l'assureur d'un établissement public de santé ou de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) ou à défaut d'acception de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique (CSP) n'a pu aboutir, la victime conserve le droit d'agir en justice, soit contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, soit contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. Les dispositions de l'article L. 1142-20 du CSP, selon lesquelles la victime ou ses ayants droit peut agir en justice contre l'Office en l'absence d'offre ou si elle n'a pas acceptée l'offre qui lui a été faite, ne sont applicables que dans l'hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre l'ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d'un établissement public de santé lorsque, en l'absence d'offre de l'assureur de ce dernier, l'Office n'a pas non plus fait d'offre, ou s'il a fait une offre qui n'a pas été acceptée. 2) Lorsque, au cours de la procédure de règlement amiable, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'ONIAM, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, des conclusions de la victime dirigées contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées comme dirigées contre ce dernier, qu'il appartient dès lors au juge de mettre en cause.


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