Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 366309, lecture du 6 novembre 2013

Analyse n° 366309
6 novembre 2013
Conseil d'État

N° 366309
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2013



135-03-05 : Collectivités territoriales- Département- Agents départementaux (voir : Fonctionnaires et agents publics)-

Collaborateur de groupe d'élus au sein du conseil général - 1) Emploi permanent du département - Existence - Possibilité de pourvoir ces fonctions par un cadre d'emploi existant - Absence - 2) Conséquences - a) Possibilité de recruter un agent contractuel pour occuper cet emploi - b) Transformation de plein droit du CDD en CDI si l'agent remplit les autres conditions prévues au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 - c) Décision mettant fin au contrat - Nature - Licenciement.




1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes. 2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005. c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement.





36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-

Collaborateur de groupe d'élus au sein du conseil général - 1) Emploi permanent du département - Existence - Possibilité de pourvoir ces fonctions par un cadre d'emploi existant - Absence - 2) Conséquences - a) Possibilité de recruter un agent contractuel pour occuper cet emploi - b) Transformation de plein droit du CDD en CDI si l'agent remplit les autres conditions prévues au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 - c) Décision mettant fin au contrat - Nature - Licenciement.




1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes. 2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005. c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement.





36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-

Collaborateur de groupe d'élus au sein du conseil général - 1) Emploi permanent du département - Existence - Possibilité de pourvoir ces fonctions par un cadre d'emploi existant - Absence - 2) Conséquences - a) Possibilité de recruter un agent contractuel pour occuper cet emploi - b) Transformation de plein droit du CDD en CDI si l'agent remplit les autres conditions prévues au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 - c) Décision mettant fin au contrat - Nature - Licenciement.




1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes. 2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005. c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement.


Voir aussi