Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 344490, lecture du 13 novembre 2013

Analyse n° 344490
13 novembre 2013
Conseil d'État

N° 344490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 novembre 2013



01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit-

Interdiction des conflits d'intérêts pour les membres et rapporteurs de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé (art. R. 163-17 du CSS et art. L. 5323-4 du CSP) - Méconnaissance en l'espèce - Absence.




Les articles R. 163-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5323-4 du code de la santé publique (CSP) interdisent, respectivement aux membres de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé et aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de celle-ci, de traiter de questions dans lesquelles ils auraient un intérêt direct ou indirect. Requérante soutenant en l'espèce, à l'appui de son recours dirigé contre une décision refusant l'inscription sur les listes des spécialités remboursables aux assurés sociaux et agréées à l'usage des collectivités d'un médicament indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle, que les deux rapporteurs de l'avis émis par la commission sur le service médical rendu par ces spécialités, ainsi qu'un membre de la commission, se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts prohibée par ces dispositions. Toutefois, s'agissant des deux rapporteurs, elle se borne à invoquer, sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations, le contenu de leurs déclarations d'intérêts. Si, s'agissant du membre de la commission, elle fait valoir qu'il a apporté en 2008 et 2009 une " aide " à l'élaboration d'un plan d'investigation pédiatrique relatif à un autre antihypertenseur, la participation de l'intéressé à ce programme en qualité d'investigateur non principal ne peut être regardée comme révélant à elle seule un intérêt, direct ou indirect, dans l'affaire en litige. Dans ces conditions, et eu égard au surplus au nombre particulièrement élevé d'antihypertenseurs commercialisés et de laboratoires les fabriquant ou les commercialisant, le moyen doit être écarté.





61-11-02 : Santé publique- Organes consultatifs- Haute autorité de la santé-

Interdiction des conflits d'intérêts pour les membres et rapporteurs de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé (art. R. 163-17 du CSS et art. L. 5323-4 du CSP) - Méconnaissance en l'espèce - Absence.




Les articles R. 163-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5323-4 du code de la santé publique (CSP) interdisent, respectivement aux membres de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé et aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de celle-ci, de traiter de questions dans lesquelles ils auraient un intérêt direct ou indirect. Requérante soutenant en l'espèce, à l'appui de son recours dirigé contre une décision refusant l'inscription sur les listes des spécialités remboursables aux assurés sociaux et agréées à l'usage des collectivités d'un médicament indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle, que les deux rapporteurs de l'avis émis par la commission sur le service médical rendu par ces spécialités, ainsi qu'un membre de la commission, se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts prohibée par ces dispositions. Toutefois, s'agissant des deux rapporteurs, elle se borne à invoquer, sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations, le contenu de leurs déclarations d'intérêts. Si, s'agissant du membre, elle fait valoir qu'il a apporté en 2008 et 2009 une " aide " à l'élaboration d'un plan d'investigation pédiatrique relatif à un autre antihypertenseur, la participation de l'intéressé à ce programme en qualité d'investigateur non principal ne peut être regardée comme révélant à elle seule un intérêt, direct ou indirect, dans l'affaire en litige. Dans ces conditions, et eu égard au surplus au nombre particulièrement élevé d'antihypertenseurs commercialisés et de laboratoires les fabriquant ou les commercialisant, le moyen doit être écarté.


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