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Ariane Web: Conseil d'État 352615, lecture du 19 novembre 2013

Analyse n° 352615
19 novembre 2013
Conseil d'État

N° 352615
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 novembre 2013



18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-

Absence de départ - Ignorance légitime de la créance (art. 3) - Existence en l'espèce.




Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette. Compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité entachant ces délibérations, tenant au défaut d'information du conseil municipal, d'autre part, du comportement de la commune, qui n'a pas spontanément remis en cause son engagement au cours des premières années de son exécution et, enfin, de ce que cette société n'a été ni mise en cause dans l'instance ayant conduit au jugement d'annulation ni rendue destinataire de celui-ci, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, dont le fait générateur est l'adoption illégale de ces délibérations, jusqu'à la date à laquelle il est établi qu'elle a finalement eu, plusieurs années après son prononcé, connaissance du jugement prononçant leur annulation.





18-04-02-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Interruption du cours du délai-

Existence - Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de délibérations illégales d'un conseil municipal - Recours en tierce opposition contre le jugement prononçant l'annulation de ces délibérations - Pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur l'appel formé contre le nouveau jugement.




Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette. Le recours en tierce opposition formé par cette société contre le jugement prononçant l'annulation de ces délibérations a eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors qu'il était relatif tant au fait générateur qu'à l'existence de sa créance. Un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été statué en appel sur le nouveau jugement. Ce délai a de nouveau été interrompu par le pourvoi en cassation formé par la société. Un nouveau délai a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le Conseil d'Etat a définitivement statué sur ce pourvoi.





18-04-02-06 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Suspension du délai-

Ignorance légitime de la créance (art. 3) - Existence en l'espèce.




Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette. Compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité entachant ces délibérations, tenant au défaut d'information du conseil municipal, d'autre part, du comportement de la commune, qui n'a pas spontanément remis en cause son engagement au cours des premières années de son exécution et, enfin, de ce que cette société n'a été ni mise en cause dans l'instance ayant conduit au jugement d'annulation ni rendue destinataire de celui-ci, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, dont le fait générateur est l'adoption illégale de ces délibérations, jusqu'à la date à laquelle il est établi qu'elle a finalement eu, plusieurs années après son prononcé, connaissance du jugement prononçant leur annulation.





54-07-01-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle posée par le juge administratif-

Question préjudicielle à l'autorité judiciaire - Absence - Cas dans lequel il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (1) - Application en l'espèce - Action en responsabilité - Faute résultant de l'illégalité de délibérations, annulées pour excès de pouvoir, par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt que le débiteur n'a pu honorer - Incidence de l'illégalité sur le contrat de prêt de droit privé - Nullité du contrat.




Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations, annulées pour excès de pouvoir, par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société, qui n'a pu honorer sa dette. Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d'accorder la garantie de la commune et l'ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant est entaché de nullité. Il en va de même dans l'hypothèse où la délibération décidant d'accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et ainsi réputée n'être jamais intervenue. Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir de délibérations décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire à conclure avec une société privée un contrat de cautionnement qui, n'étant pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé, a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat.


(1) Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.

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