Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 352955, lecture du 19 novembre 2013

Analyse n° 352955
19 novembre 2013
Conseil d'État

N° 352955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 novembre 2013



135-02-03-02-02-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Police de la sécurité- Police des lieux dangereux- Lieux de baignade-

1) Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Signalement des dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir - Inclusion (1) - 2) Responsabilité de la commune pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs - Faute de nature à engager la responsabilité de la commune - Maire n'ayant pas averti des dangers liés à l'utilisation d'un ponton mis en place par la commune et destiné à permettre la distraction des baigneurs, ni règlementé ou surveillé son usage (2) - Existence.




1) En vertu de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. 2) Commet une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police le maire qui, alors que la commune a installé sur une plage une plate-forme flottante destinée au divertissement des baigneurs et habituellement utilisée par des adolescents et des enfants pour effectuer des plongeons, n'a ni averti les usagers du danger que pouvait présenter l'utilisation de cette installation comme plongeoir, ni pris une réglementation concernant l'accès et l'usage de la plate-forme flottante ni encore mis en place une surveillance particulière de cette installation.





49-04-03-01-01 : Police- Police générale- Sécurité publique- Police des lieux dangereux- Lieux de baignade-

1) Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Signalement des dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir - Inclusion (1) - 2) Responsabilité de la commune pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs - Faute de nature à engager la responsabilité de la commune - Maire n'ayant pas averti des dangers liés à l'utilisation d'un ponton mis en place par la commune et destiné à permettre la distraction des baigneurs, ni règlementé ou surveillé son usage (2) - Existence.




1) En vertu de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. 2) Commet une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police le maire qui, alors que la commune a installé sur une plage une plate-forme flottante destinée au divertissement des baigneurs et habituellement utilisée par des adolescents et des enfants pour effectuer des plongeons, n'a ni averti les usagers du danger que pouvait présenter l'utilisation de cette installation comme plongeoir, ni pris une réglementation concernant l'accès et l'usage de la plate-forme flottante ni encore mis en place une surveillance particulière de cette installation.





60-02-03-02-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de police- Police municipale- Police de la sécurité- Baignade-

1) Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Signalement des dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir - Inclusion (1) - 2) Responsabilité de la commune pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs - Faute de nature à engager la responsabilité de la commune - Maire n'ayant pas averti des dangers liés à l'utilisation d'un ponton mis en place par la commune et destiné à permettre la distraction des baigneurs, ni règlementé ou surveillé son usage (2) - Existence.




1) En vertu de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. 2) Commet une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police le maire qui, alors que la commune a installé sur une plage une plate-forme flottante destinée au divertissement des baigneurs et habituellement utilisée par des adolescents et des enfants pour effectuer des plongeons, n'a ni averti les usagers du danger que pouvait présenter l'utilisation de cette installation comme plongeoir, ni pris une réglementation concernant l'accès et l'usage de la plate-forme flottante ni encore mis en place une surveillance particulière de cette installation.


(1) Cf. CE, 30 janvier 1980, Consorts Quiniou, n° 12928, T. p. 877. (2) Comp., pour le cas d'un plongeon à partir d'un ponton non destiné à cet effet, CE, 9 février 1972, Dame Edel, T. p. 998.

Voir aussi