Conseil d'État
N° 340591
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 novembre 2013
66-07-01-03-03 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Pouvoirs de l'autorité administrative-
Vérification de la cause de l'inaptitude, y compris lorsqu'un harcèlement moral est invoqué - Absence.
Si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude.
66-07-01-04-035-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Inaptitude ; maladie-
Etendue des pouvoirs de l'autorité administrative - Vérification de la cause de l'inaptitude, y compris lorsqu'un harcèlement moral est invoqué - Absence.
Si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude.
N° 340591
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 novembre 2013
66-07-01-03-03 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Pouvoirs de l'autorité administrative-
Vérification de la cause de l'inaptitude, y compris lorsqu'un harcèlement moral est invoqué - Absence.
Si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude.
66-07-01-04-035-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Inaptitude ; maladie-
Etendue des pouvoirs de l'autorité administrative - Vérification de la cause de l'inaptitude, y compris lorsqu'un harcèlement moral est invoqué - Absence.
Si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude.