Conseil d'État
N° 369796
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 novembre 2013
19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Texte applicable (dans le temps et dans l'espace)-
Collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
CSG, CRDS et prélèvement social - Application aux personnes qui résident dans la collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
46-01-01-005 : Outremer- Droit applicable- Généralités- Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales d'outremer-
Collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
46-01-02-06 : Outremer- Droit applicable- Statuts- SaintBarthélémy-
Fiscalité - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Fiscalité - Collectivité de Saint-Barthélémy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
N° 369796
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 novembre 2013
19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Texte applicable (dans le temps et dans l'espace)-
Collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
CSG, CRDS et prélèvement social - Application aux personnes qui résident dans la collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
46-01-01-005 : Outremer- Droit applicable- Généralités- Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales d'outremer-
Collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
46-01-02-06 : Outremer- Droit applicable- Statuts- SaintBarthélémy-
Fiscalité - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Fiscalité - Collectivité de Saint-Barthélémy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.
1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant.