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Ariane Web: Conseil d'État 361118, lecture du 25 novembre 2013

Analyse n° 361118
25 novembre 2013
Conseil d'État

N° 361118
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 novembre 2013



19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-

Opérateurs de réseaux de télécommunications - Fin de la compensation financière assurée par l'Etat - Responsabilité de l'Etat - 1) Pour faute - Absence, eu égard notamment au fait qu'aucune disposition n'exige que l'exercice du droit de communication fasse l'objet d'une compensation financière - 2) Sans faute - Absence.




1) D'une part, aucune disposition législative ne prévoit que l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF) implique le versement d'une compensation financière aux personnes qui communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent. S'agissant des opérateurs de télécommunications, la référence faite par l'article L. 83 du LPF aux données conservées et traitées dans le cade de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre à l'exercice du droit de communication de l'article L. 83 les dispositions du II de l'article L. 32-3-1, devenu le III de l'article L. 34-1, relatives aux modalités de compensation des surcoûts de certaines prestations. D'autre part, eu égard à la portée limitée des sujétions résultant, pour les personnes visées par la loi, de l'exercice du droit de communication qui ne porte que sur l'accès de l'administration fiscale à des documents ou informations déterminés, détenus par ces personnes dans le cadre de leur activité, et au motif d'intérêt général de lutte contre la fraude fiscale qui les justifient, les dispositions de l'article L. 83 du LPF ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Enfin, la circonstance que, par l'effet d'une convention signée le 9 février 2000 qui a pris fin le 31 décembre 2002, l'Etat ait versé à certains opérateurs une compensation financière en contrepartie de l'exercice du droit de communication, n'était pas de nature à faire naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d'une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d'un bien au sens du premier protocole additionnel à la conv. EDH. Par suite, en refusant d'accorder à ces opérateurs une compensation à l'exercice du droit de communication après l'expiration de la convention du 9 février 2000, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 2) Il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer, et que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent. Le préjudice résultant, le cas échéant, de la mise en oeuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du LPF, eu égard au nombre d'entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints, sans que la situation des opérateurs de télécommunication puisse à cet égard être distinguée des celle des autres destinataires de ce droit, ne présente pas un caractère spécial. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la mise en oeuvre du droit de communication se traduirait, pour les opérateurs concernés, par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général. Les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont donc pas réunies.





51-02-01-005 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone- Questions générales relatives au fonctionnement du service téléphonique-

Soumission des opérateurs au droit de communication - Fin de la compensation financière assurée par l'Etat - Responsabilité de l'Etat - 1) Pour faute - Absence, eu égard notamment au fait qu'aucune disposition n'exige que l'exercice du droit de communication fasse l'objet d'une compensation financière - 2) Sans faute - Absence.




1) D'une part, aucune disposition législative ne prévoit que l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF) implique le versement d'une compensation financière aux personnes qui communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent. S'agissant des opérateurs de télécommunications, la référence faite par l'article L. 83 du LPF aux données conservées et traitées dans le cade de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre à l'exercice du droit de communication de l'article L. 83 les dispositions du II de l'article L. 32-3-1, devenu le III de l'article L. 34-1, relatives aux modalités de compensation des surcoûts de certaines prestations. D'autre part, eu égard à la portée limitée des sujétions résultant, pour les personnes visées par la loi, de l'exercice du droit de communication qui ne porte que sur l'accès de l'administration fiscale à des documents ou informations déterminés, détenus par ces personnes dans le cadre de leur activité, et au motif d'intérêt général de lutte contre la fraude fiscale qui les justifient, les dispositions de l'article L. 83 du LPF ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Enfin, la circonstance que, par l'effet d'une convention signée le 9 février 2000 qui a pris fin le 31 décembre 2002, l'Etat ait versé à certains opérateurs une compensation financière en contrepartie de l'exercice du droit de communication, n'était pas de nature à faire naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d'une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d'un bien au sens du premier protocole additionnel à la conv. EDH. Par suite, en refusant d'accorder à ces opérateurs une compensation à l'exercice du droit de communication après l'expiration de la convention du 9 février 2000, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 2) Il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer, et que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent. Le préjudice résultant, le cas échéant, de la mise en oeuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du LPF, eu égard au nombre d'entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints, sans que la situation des opérateurs de télécommunication puisse à cet égard être distinguée des celle des autres destinataires de ce droit, ne présente pas un caractère spécial. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la mise en oeuvre du droit de communication se traduirait, pour les opérateurs concernés, par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général. Les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont donc pas réunies.





60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-

Droit de communication - Opérateurs de réseaux de télécommunications - Fin de la compensation financière assurée par l'Etat - Responsabilité de l'Etat - 1) Pour faute - Absence, eu égard notamment au fait qu'aucune disposition n'exige que l'exercice du droit de communication fasse l'objet d'une compensation financière - 2) Sans faute - Absence.




1) D'une part, aucune disposition législative ne prévoit que l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF) implique le versement d'une compensation financière aux personnes qui communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent. S'agissant des opérateurs de télécommunications, la référence faite par l'article L. 83 du LPF aux données conservées et traitées dans le cade de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre à l'exercice du droit de communication de l'article L. 83 les dispositions du II de l'article L. 32-3-1, devenu le III de l'article L. 34-1, relatives aux modalités de compensation des surcoûts de certaines prestations. D'autre part, eu égard à la portée limitée des sujétions résultant, pour les personnes visées par la loi, de l'exercice du droit de communication qui ne porte que sur l'accès de l'administration fiscale à des documents ou informations déterminés, détenus par ces personnes dans le cadre de leur activité, et au motif d'intérêt général de lutte contre la fraude fiscale qui les justifient, les dispositions de l'article L. 83 du LPF ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Enfin, la circonstance que, par l'effet d'une convention signée le 9 février 2000 qui a pris fin le 31 décembre 2002, l'Etat ait versé à certains opérateurs une compensation financière en contrepartie de l'exercice du droit de communication, n'était pas de nature à faire naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d'une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d'un bien au sens du premier protocole additionnel à la conv. EDH. Par suite, en refusant d'accorder à ces opérateurs une compensation à l'exercice du droit de communication après l'expiration de la convention du 9 février 2000, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 2) Il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer, et que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent. Le préjudice résultant, le cas échéant, de la mise en oeuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du LPF, eu égard au nombre d'entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints, sans que la situation des opérateurs de télécommunication puisse à cet égard être distinguée des celle des autres destinataires de ce droit, ne présente pas un caractère spécial. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la mise en oeuvre du droit de communication se traduirait, pour les opérateurs concernés, par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général. Les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont donc pas réunies.


Voir aussi