Conseil d'État
N° 369051 369052 369053 369054
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 novembre 2013
17-03-02-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques- Créances-
Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif.
Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés.
54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Obligation-
Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi.
Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail doivent être regardées, au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative (CJA), comme des requêtes tendant à la décharge de sommes dont le paiement est réclamé au requérant et sont, dès lors, soumises à l'obligation de ministère d'avocat. Elles ne constituent pas des litiges en matière d'aide sociale au sens de l'article R. 431-3 du CJA et ne peuvent donc être dispensées du ministère d'avocat en application de cet article.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - 1) Ordre de juridiction compétent - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif - 2) Ministère d'avocat obligatoire - Existence.
1) Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés. 2) Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail doivent être regardées, au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative (CJA), comme des requêtes tendant à la décharge de sommes dont le paiement est réclamé au requérant et sont, dès lors, soumises à l'obligation de ministère d'avocat. Elles ne constituent pas des litiges en matière d'aide sociale au sens de l'article R. 431-3 du CJA et ne peuvent donc être dispensées du ministère d'avocat en application de cet article.
66-11-001-01 : Travail et emploi- Service public de l'emploi- Organisation- Agence nationale pour l'emploi et Pôle emploi-
Ordre de juridiction compétent pour connaître des oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif.
Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés.
N° 369051 369052 369053 369054
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 novembre 2013
17-03-02-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques- Créances-
Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif.
Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés.
54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Obligation-
Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi.
Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail doivent être regardées, au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative (CJA), comme des requêtes tendant à la décharge de sommes dont le paiement est réclamé au requérant et sont, dès lors, soumises à l'obligation de ministère d'avocat. Elles ne constituent pas des litiges en matière d'aide sociale au sens de l'article R. 431-3 du CJA et ne peuvent donc être dispensées du ministère d'avocat en application de cet article.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - 1) Ordre de juridiction compétent - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif - 2) Ministère d'avocat obligatoire - Existence.
1) Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés. 2) Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail doivent être regardées, au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative (CJA), comme des requêtes tendant à la décharge de sommes dont le paiement est réclamé au requérant et sont, dès lors, soumises à l'obligation de ministère d'avocat. Elles ne constituent pas des litiges en matière d'aide sociale au sens de l'article R. 431-3 du CJA et ne peuvent donc être dispensées du ministère d'avocat en application de cet article.
66-11-001-01 : Travail et emploi- Service public de l'emploi- Organisation- Agence nationale pour l'emploi et Pôle emploi-
Ordre de juridiction compétent pour connaître des oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif.
Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés.