Conseil d'État
N° 353703 353707 353781
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 novembre 2013
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Revalorisation des pensions déjà liquidées du régime des mines - Mesure de revalorisation ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.
Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation. 1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées.
40-01-02-03 : Mines et carrières- Mines- Exploitation des mines- Régime du personnel-
Régime de retraite des mineurs - Revalorisation des pensions déjà liquidées - Mesure de revalorisation, visant à atteindre une revalorisation globale de 5% des pensions déjà liquidées, ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.
Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation. 1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées.
48-03-05 : Pensions- Régimes particuliers de retraite- Pensions diverses-
Régime des mines - Revalorisation des pensions déjà liquidées - Mesure de revalorisation, visant à atteindre une revalorisation globale de 5% des pensions déjà liquidées, ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.
Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation. 1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées.
N° 353703 353707 353781
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 novembre 2013
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Revalorisation des pensions déjà liquidées du régime des mines - Mesure de revalorisation ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.
Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation. 1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées.
40-01-02-03 : Mines et carrières- Mines- Exploitation des mines- Régime du personnel-
Régime de retraite des mineurs - Revalorisation des pensions déjà liquidées - Mesure de revalorisation, visant à atteindre une revalorisation globale de 5% des pensions déjà liquidées, ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.
Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation. 1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées.
48-03-05 : Pensions- Régimes particuliers de retraite- Pensions diverses-
Régime des mines - Revalorisation des pensions déjà liquidées - Mesure de revalorisation, visant à atteindre une revalorisation globale de 5% des pensions déjà liquidées, ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.
Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation. 1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées.