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Ariane Web: Conseil d'État 373300, lecture du 27 novembre 2013

Analyse n° 373300
27 novembre 2013
Conseil d'État

N° 373300
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 novembre 2013



04-02-04 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées-

Personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique - Obligation de prise en charge pluridisciplinaire (art. L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles) - 1) Obligation de résultat - Existence (1) - Conséquence - Carence dans l'accomplissement de cette mission - Faute de nature à engager la responsabilité des personnes publiques compétentes - Existence - Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens du référé liberté - Conditions - Carence caractérisée ayant des conséquences graves pour la personne autiste - 2) Espèce - Absence de place en IME pour la prise en charge d'un enfant autiste - Carence caractérisée de l'ARS - Absence.




1) Les articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. 2) Référé liberté formé par les parents d'un enfant autiste, dont la prise en charge en semi-internat à temps plein dans un institut médico-éducatif (IME) a été autorisée par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mais qui, faute de place en institut, ne bénéficie que d'une prise en charge par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et d'une possibilité limitée d'hébergement de nuit en cas d'urgence. En l'espèce, l'agence régionale de santé (ARS) s'est engagée à mettre en place, à très brève échéance, un dispositif d'accueil de jour dont pourra bénéficier le jeune enfant et a demandé la mise en oeuvre sans délai de la procédure d'admission en institut. Eu égard aux compétences de l'ARS à l'égard des IME en application du b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, lesquelles se limitent à autoriser la création de ces établissements, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans l'habiliter à imposer la prise en charge d'une personne, et aux moyens, notamment budgétaires, dont elle dispose, ces mesures ne révèlent aucune carence caractérisée dans l'accomplissement des obligations mises à la charge de l'Etat par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Carence de l'administration dans la prise en charge d'une personne autiste - Condition - Carence caractérisée entraînant des conséquences graves pour la personne autiste.




Les articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état.


(1) Cf. CE, 16 mai 2011, Mme , n° 318501, p. 241.

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