Conseil d'État
N° 365155
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 décembre 2013
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Perte de rémunération liée à une éviction illégale du service - Modalités de réparation intégrale du préjudice effectivement subi (1) - Inclusion dans le préjudice indemnisable - Traitement - Existence - Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions (2) - Déduction du préjudice indemnisable - Montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
Prise en compte dans l'évaluation de l'indemnité allouée en cas d'éviction illégale du service (1) - Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions (2).
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due à un agent public au titre du préjudice subi du fait d'une éviction illégale du service, doit notamment être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
60-04-03-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Préjudice matériel subi par des agents publics-
Eviction illégale du service - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi (1) - Modalités - Inclusion dans le préjudice indemnisable - Traitement - Existence - Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions (2) - Déduction du préjudice indemnisable - Montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
(1) Cf., sur le principe d'une indemnisation en cas d'éviction illégale du service, CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439. (2) Cf. CE, 24 mai 1933, Fraissé, n° 17828, p. 560 ; CE, 18 juillet 2008, Stilinovic, n° 304962, p. 306. Comp., pour l'exclusion de principe des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, sans qu'il soit besoin de rechercher si elles sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à cet exercice, CE, 7 novembre 1969, Sieur Vidal, n° 73698, p. 481 ; CE, Section, 24 juin 1977, Dame Deleuse, n°s 93480 93481 93482, p. 294. Rappr., s'agissant de la rémunération des agents publics en décharge syndicale, CE, Section, 27 juillet 2012, Bourdois, n° 344801, p. 316.
N° 365155
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 décembre 2013
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Perte de rémunération liée à une éviction illégale du service - Modalités de réparation intégrale du préjudice effectivement subi (1) - Inclusion dans le préjudice indemnisable - Traitement - Existence - Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions (2) - Déduction du préjudice indemnisable - Montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
Prise en compte dans l'évaluation de l'indemnité allouée en cas d'éviction illégale du service (1) - Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions (2).
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due à un agent public au titre du préjudice subi du fait d'une éviction illégale du service, doit notamment être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
60-04-03-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Préjudice matériel subi par des agents publics-
Eviction illégale du service - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi (1) - Modalités - Inclusion dans le préjudice indemnisable - Traitement - Existence - Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions (2) - Déduction du préjudice indemnisable - Montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
(1) Cf., sur le principe d'une indemnisation en cas d'éviction illégale du service, CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439. (2) Cf. CE, 24 mai 1933, Fraissé, n° 17828, p. 560 ; CE, 18 juillet 2008, Stilinovic, n° 304962, p. 306. Comp., pour l'exclusion de principe des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, sans qu'il soit besoin de rechercher si elles sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à cet exercice, CE, 7 novembre 1969, Sieur Vidal, n° 73698, p. 481 ; CE, Section, 24 juin 1977, Dame Deleuse, n°s 93480 93481 93482, p. 294. Rappr., s'agissant de la rémunération des agents publics en décharge syndicale, CE, Section, 27 juillet 2012, Bourdois, n° 344801, p. 316.