Conseil d'État
N° 349541
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 2013
44-045-04 : Nature et environnement- Faune et flore- Zones Natura -
Projets dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site d'importance communautaire (art. L. 414-4 du code de l'environnement) - Evaluation des incidences sur l'état de conservation du site - Prise en compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire ses effets dommageables - Existence - Prise en compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article L. 414-4 du code - Absence.
Il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d'un projet sur l'état de conservation d'un site d'importance communautaire, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences, si le projet répond aux conditions posées par le III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
N° 349541
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 décembre 2013
44-045-04 : Nature et environnement- Faune et flore- Zones Natura -
Projets dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site d'importance communautaire (art. L. 414-4 du code de l'environnement) - Evaluation des incidences sur l'état de conservation du site - Prise en compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire ses effets dommageables - Existence - Prise en compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article L. 414-4 du code - Absence.
Il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d'un projet sur l'état de conservation d'un site d'importance communautaire, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences, si le projet répond aux conditions posées par le III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.