Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 350193, lecture du 30 décembre 2013

Analyse n° 350193
30 décembre 2013
Conseil d'État

N° 350193
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 décembre 2013



095-01 : Asile- Règles et mesures de portée générale-

Compétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des demandes d'asile - Absence - Méconnaissance du 1 de l'article 4 de la directive "normes minimales" - Absence.




Les dispositions du 1 de l'article 4 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 n'imposent pas que l'autorité chargée de l'examen des demandes d'asile soit également chargée de déterminer la procédure selon laquelle ces demandes d'asile sont examinées. La circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a seul compétence pour l'examen des demandes d'asile relevant de la France dans les cas prévus aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne soit pas compétent pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée de ces demandes ne méconnaît donc pas la directive.





095-02-04-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Admission au séjour au titre de l'asile- Motifs justifiant un refus d'admission-

Recours abusif aux procédures d'asile (4° de l'art. L. 741-4 du CESEDA) - Demandes présentées par un étranger bénéficiant d'une protection internationale dans un Etat membre de l'UE - Circulaire mentionnant la possibilité que certaines de ces demandes revêtent un caractère abusif - Légalité - Existence.




Une circulaire du ministre de l'intérieur qui énonce que "la demande d'asile présentée par un étranger bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre de l'Union européenne et qui invoque des risques dans cet Etat peut être considérée comme un recours abusif aux procédures d'asile" se borne à mentionner la possibilité que certaines des demandes d'asile évoquées présentent un caractère abusif, sans affirmer qu'elles le seraient nécessairement. Elle ne méconnaît donc pas les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Directive "normes minimales" - Obligation de désigner pour toutes les procédures une autorité responsable chargée de procéder à un examen approprié des demandes (1 de l'art. 4) - Incompétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des demandes d'asile - Méconnaissance de la directive - Absence.




Les dispositions du 1 de l'article 4 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 n'imposent pas que l'autorité chargée de l'examen des demandes d'asile soit également chargée de déterminer la procédure selon laquelle ces demandes d'asile sont examinées. La circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a seul compétence pour l'examen des demandes d'asile relevant de la France dans les cas prévus aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne soit pas compétent pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée de ces demandes ne méconnaît donc pas la directive.


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