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Ariane Web: Conseil d'État 346787, lecture du 24 janvier 2014

Analyse n° 346787
24 janvier 2014
Conseil d'État

N° 346787
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 janvier 2014



48-02-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes-

Droits à pension - 1) Principe - Appréciation au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres - Exception - Droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension prévu par l'article L. 25 bis du CPCMR - Application aux fonctionnaires demandant la liquidation de leur pension à compter du 1er janvier 2005 ou à une date postérieure - Existence, quelle que soit la date de radiation (1) - 2) Espèce - Fonctionnaire ayant demandé et obtenu la liquidation de sa pension en 1998 - Application de l'article L. 25 bis du CPCMR - Absence, quand bien même l'entrée en vigueur de sa pension a été différée.




1) En principe, les droits à pension s'apprécient au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres. Toutefois, en l'absence de disposition législative contraire, le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), entré en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable aux fonctionnaires qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres. 2) Fonctionnaire ayant demandé et obtenu la liquidation de sa pension de retraite en 1998. Dès lors, et quand bien même l'entrée en jouissance de sa pension a été différée, l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, qui a inséré l'article L. 25 bis dans le CPCMR, ne pouvait s'appliquer à sa situation.


(1) Cf. CE, 12 mars 2012, Caisse des dépôts et consignations c/ M. Delbal, n° 329967, inédite au Recueil.

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