Conseil d'État
N° 374163
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 janvier 2014
17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-
Tribunal administratif compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision de validation ou d'homologation de l'accord collectif ou du document de l'employeur prévu en cas de licenciement économique (art. L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du code du travail) - 1) Détermination - Applicabilité de l'article R. 312-10 du CJA - Existence - Conséquence - a) Cas où l'accord ou le document identifie les établissements concernés et où ces établissements se trouvent dans le ressort d'un seul tribunal - Tribunal compétent pour ce ressort - b) Autres cas - Tribunal du siège de l'entreprise - c) Espèce - Document de l'employeur mentionnant des sites sans identifier d'établissement - Compétence du tribunal du siège - 2) Point de départ du délai de trois mois, imparti au tribunal administratif pour statuer à peine de dessaisissement, en cas de transmission du dossier par un autre tribunal qui s'est estimé incompétent pour en connaître (art. R. 351-3 du CJA) - Date de réception du dossier par le second tribunal.
1) Les décisions, qui n'ont pas un caractère réglementaire, par lesquelles l'autorité administrative valide ou homologue l'accord collectif ou le document de l'employeur, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prévus par les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail en cas de licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, sont relatives à la réglementation du travail et doivent dès lors être contestées devant le tribunal administratif compétent déterminé conformément à la règle édictée par l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA). a) En application de cet article, lorsque l'accord collectif ou le document de l'employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d'un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de validation ou d'homologation. b) Dans tous les autres cas, il y a lieu d'estimer que " l'établissement (?) à l'origine du litige " au sens de l'article R. 312-10 du CJA est l'entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise. c) En l'espèce, document unilatéral de l'employeur se bornant à mentionner les sites auxquels sont rattachés les emplois supprimés, sans identifier les établissements concernés. Il s'ensuit que le tribunal administratif compétent pour statuer sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir et sur les conclusions accessoires de la demande est le tribunal dans le ressort duquel se trouve la commune d'implantation du siège de l'entreprise. 2) Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du CJA, un tribunal administratif saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal, transmet la requête à cet autre tribunal ou au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci en attribue le jugement au tribunal qu'il déclarera compétent, le délai de trois mois imparti au tribunal administratif pour statuer à peine de dessaisissement par l'article L. 1235-7-1 du code du travail court à compter de la réception du dossier par cette dernière juridiction.
54-07-01-08 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Renvoi de conclusions à la juridiction compétente-
Transmission ou attribution à un second tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation de l'accord collectif ou du document de l'employeur en cas de licenciement économique portées initialement devant un tribunal administratif qui s'est estimé incompétent pour en connaître - Point de départ du délai de trois mois imparti par le code du travail pour statuer à peine de dessaisissement - Date de réception du dossier par le second tribunal.
Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du CJA, un tribunal administratif saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation de l'accord collectif ou du document de l'employeur, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prévus pour certains licenciements économiques par les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal, transmet la requête à cet autre tribunal ou au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci en attribue le jugement au tribunal qu'il déclarera compétent, le délai de trois mois imparti pour statuer à peine de dessaisissement par l'article L. 1235-7-1 du code du travail court à compter de la réception du dossier par cette dernière juridiction.
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Contentieux des décisions de validation ou d'homologation de l'accord collectif ou du document de l'employeur en cas de licenciement économique (art. L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du code du travail) - 1) Détermination du tribunal administratif territorialement compétent - a) Cas où l'accord ou le document identifie les établissements concernés et où ces établissements se trouvent dans le ressort d'un seul tribunal - Tribunal compétent pour ce ressort - b) Autres cas - Tribunal du siège de l'entreprise - 2) Point de départ du délai de trois mois, imparti par le code du travail à peine de dessaisissement pour statuer, en cas de transmission du dossier par un autre tribunal qui s'est estimé incompétent pour en connaître (art. R. 351-3 du CJA) - Réception du dossier.
1) Les décisions, qui n'ont pas un caractère réglementaire, par lesquelles l'autorité administrative valide ou homologue l'accord collectif ou le document de l'employeur, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prévus par les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail en cas de licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, sont relatives à la réglementation du travail et doivent dès lors être contestées devant le tribunal administratif compétent déterminé conformément à la règle édictée par l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA). a) En application de cet article, lorsque l'accord collectif ou le document de l'employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d'un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de validation ou d'homologation. b) Dans tous les autres cas, il y a lieu d'estimer que "l'établissement (?) à l'origine du litige" au sens de l'article R. 312-10 du CJA est l'entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise. c) En l'espèce, document unilatéral de l'employeur se bornant à mentionner les sites auxquels sont rattachés les emplois supprimés, sans identifier les établissements concernés. Il s'ensuit que le tribunal administratif compétent pour statuer sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir et sur les conclusions accessoires de la demande est le tribunal dans le ressort duquel se trouve la commune d'implantation du siège de l'entreprise. 2) Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du CJA, un tribunal administratif saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal, transmet la requête à cet autre tribunal ou au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci en attribue le jugement au tribunal qu'il déclarera compétent, le délai de trois mois imparti au tribunal administratif pour statuer à peine de dessaisissement par l'article L. 1235-7-1 du code du travail court à compter de la réception du dossier par cette dernière juridiction.
N° 374163
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 janvier 2014
17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-
Tribunal administratif compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision de validation ou d'homologation de l'accord collectif ou du document de l'employeur prévu en cas de licenciement économique (art. L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du code du travail) - 1) Détermination - Applicabilité de l'article R. 312-10 du CJA - Existence - Conséquence - a) Cas où l'accord ou le document identifie les établissements concernés et où ces établissements se trouvent dans le ressort d'un seul tribunal - Tribunal compétent pour ce ressort - b) Autres cas - Tribunal du siège de l'entreprise - c) Espèce - Document de l'employeur mentionnant des sites sans identifier d'établissement - Compétence du tribunal du siège - 2) Point de départ du délai de trois mois, imparti au tribunal administratif pour statuer à peine de dessaisissement, en cas de transmission du dossier par un autre tribunal qui s'est estimé incompétent pour en connaître (art. R. 351-3 du CJA) - Date de réception du dossier par le second tribunal.
1) Les décisions, qui n'ont pas un caractère réglementaire, par lesquelles l'autorité administrative valide ou homologue l'accord collectif ou le document de l'employeur, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prévus par les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail en cas de licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, sont relatives à la réglementation du travail et doivent dès lors être contestées devant le tribunal administratif compétent déterminé conformément à la règle édictée par l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA). a) En application de cet article, lorsque l'accord collectif ou le document de l'employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d'un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de validation ou d'homologation. b) Dans tous les autres cas, il y a lieu d'estimer que " l'établissement (?) à l'origine du litige " au sens de l'article R. 312-10 du CJA est l'entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise. c) En l'espèce, document unilatéral de l'employeur se bornant à mentionner les sites auxquels sont rattachés les emplois supprimés, sans identifier les établissements concernés. Il s'ensuit que le tribunal administratif compétent pour statuer sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir et sur les conclusions accessoires de la demande est le tribunal dans le ressort duquel se trouve la commune d'implantation du siège de l'entreprise. 2) Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du CJA, un tribunal administratif saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal, transmet la requête à cet autre tribunal ou au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci en attribue le jugement au tribunal qu'il déclarera compétent, le délai de trois mois imparti au tribunal administratif pour statuer à peine de dessaisissement par l'article L. 1235-7-1 du code du travail court à compter de la réception du dossier par cette dernière juridiction.
54-07-01-08 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Renvoi de conclusions à la juridiction compétente-
Transmission ou attribution à un second tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation de l'accord collectif ou du document de l'employeur en cas de licenciement économique portées initialement devant un tribunal administratif qui s'est estimé incompétent pour en connaître - Point de départ du délai de trois mois imparti par le code du travail pour statuer à peine de dessaisissement - Date de réception du dossier par le second tribunal.
Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du CJA, un tribunal administratif saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation de l'accord collectif ou du document de l'employeur, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prévus pour certains licenciements économiques par les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail, qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal, transmet la requête à cet autre tribunal ou au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci en attribue le jugement au tribunal qu'il déclarera compétent, le délai de trois mois imparti pour statuer à peine de dessaisissement par l'article L. 1235-7-1 du code du travail court à compter de la réception du dossier par cette dernière juridiction.
66-07 : Travail et emploi- Licenciements-
Contentieux des décisions de validation ou d'homologation de l'accord collectif ou du document de l'employeur en cas de licenciement économique (art. L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du code du travail) - 1) Détermination du tribunal administratif territorialement compétent - a) Cas où l'accord ou le document identifie les établissements concernés et où ces établissements se trouvent dans le ressort d'un seul tribunal - Tribunal compétent pour ce ressort - b) Autres cas - Tribunal du siège de l'entreprise - 2) Point de départ du délai de trois mois, imparti par le code du travail à peine de dessaisissement pour statuer, en cas de transmission du dossier par un autre tribunal qui s'est estimé incompétent pour en connaître (art. R. 351-3 du CJA) - Réception du dossier.
1) Les décisions, qui n'ont pas un caractère réglementaire, par lesquelles l'autorité administrative valide ou homologue l'accord collectif ou le document de l'employeur, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prévus par les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail en cas de licenciement économique d'au moins dix salariés pendant une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, sont relatives à la réglementation du travail et doivent dès lors être contestées devant le tribunal administratif compétent déterminé conformément à la règle édictée par l'article R. 312-10 du code de justice administrative (CJA). a) En application de cet article, lorsque l'accord collectif ou le document de l'employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d'un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de validation ou d'homologation. b) Dans tous les autres cas, il y a lieu d'estimer que "l'établissement (?) à l'origine du litige" au sens de l'article R. 312-10 du CJA est l'entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise. c) En l'espèce, document unilatéral de l'employeur se bornant à mentionner les sites auxquels sont rattachés les emplois supprimés, sans identifier les établissements concernés. Il s'ensuit que le tribunal administratif compétent pour statuer sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir et sur les conclusions accessoires de la demande est le tribunal dans le ressort duquel se trouve la commune d'implantation du siège de l'entreprise. 2) Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du CJA, un tribunal administratif saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de validation ou d'homologation qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal, transmet la requête à cet autre tribunal ou au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci en attribue le jugement au tribunal qu'il déclarera compétent, le délai de trois mois imparti au tribunal administratif pour statuer à peine de dessaisissement par l'article L. 1235-7-1 du code du travail court à compter de la réception du dossier par cette dernière juridiction.