Conseil d'État
N° 356196
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 janvier 2014
36-10-06-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Insuffisance professionnelle-
Indemnité due aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière - Charge incombant au seul établissement qui a prononcé le licenciement.
En l'absence de disposition prévoyant un partage de la charge de l'indemnité à laquelle les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ont droit en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 décembre 1983, cette charge doit être assumée par le seul établissement qui a prononcé le licenciement.
36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-
Indemnité due aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle - Charge incombant au seul établissement qui a prononcé le licenciement.
En l'absence de disposition prévoyant un partage de la charge de l'indemnité à laquelle les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ont droit en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 décembre 1983, cette charge doit être assumée par le seul établissement qui a prononcé le licenciement.
N° 356196
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 janvier 2014
36-10-06-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Insuffisance professionnelle-
Indemnité due aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière - Charge incombant au seul établissement qui a prononcé le licenciement.
En l'absence de disposition prévoyant un partage de la charge de l'indemnité à laquelle les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ont droit en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 décembre 1983, cette charge doit être assumée par le seul établissement qui a prononcé le licenciement.
36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-
Indemnité due aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle - Charge incombant au seul établissement qui a prononcé le licenciement.
En l'absence de disposition prévoyant un partage de la charge de l'indemnité à laquelle les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ont droit en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 décembre 1983, cette charge doit être assumée par le seul établissement qui a prononcé le licenciement.